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LE DROIT DE GUERRE

DÉFINITION DE LA GUF.RRE.

§ 113. La guerre se manifeste extérieurement comme un état d’hostilités existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se croient autorisées à faire réciproquement usage entre

') Struben, Rechtl. Bedenken V, 47. Spangenb. II, p. 321.

*) Les monographies relatives à cette matière, notamment celles publiées par Alberic Gentile, J. Gottl. Fréd. Koch et Joach. E. de Beust, sont

elles de violences de toute espèce. C'est la définition matérielle de la guerre. Mais considérée au point de vue légal, la guerre ne sera un droit qu’autant qu elle présente un état régulier de violences et de destruction, lequel se propose un but légitime, et continue à l’être jusqu’au moment où ce but sera atteint. La guerre, en d’autres termes, est l’acte extrême de violences légitimes. Tantôt d'un caractère purement défensif, elle cherchera à repousser une agression injuste, et à cet effet elle préviendra même des menaces suspendues au-dessus d'elle.1 Tantôt réellement offensive, elle exigera le redressement des offenses ou des injures éprouvées par une juste et pleine satisfaction. C’est ce qui constituera la justice de sa cause. Le grand Frédéric déjà écrivit en ce sens dans son Anti-Macchiavel (chapitre 26) ces paroles remarquables: ^Toutes les guerres qui n'auront pour but que de repousser des usurpateurs, de maintenir des droits légitimes, de garantir la liberté de l’univers et d’éviter les violences et les oppressions des ambitieux, sont conformes à la justice."

Il est vrai que si l’on ne voulait juger que d’après les résultats matériels, il deviendrait souvent très-difficile de se rendre compte de la justice d’une guerre. Les auteurs sont d’accord là-dessus. Ceux-là même en conviennent qui ont cherché minutieusement de faire une analyse des différentes causes d une juste guerre, et ont inventé une espèce de responsabilité juridique à l’égard de celui qui prend les armes sans sujet légitime.* Il n’existe en effet sur terre aucun juge qui puisse, d’une manière infaillible, prononcer sur la justice d’une guerre. Celle-ci est dirigée par le hasard, sans qu’il soit possible de prévoir d’avance

indiquées par d’Ompteda § 290. 291. de Katnptz § 271. 272. — de Clausewitz, dans son ouvrage intitulé: Vom Kriege. Berlin 1832. t I. p. 105, retrace une histoire générale de la guerre.

') V. ci-dessus page 58 et Guil. Schootcn, De jure hostem imminentem praeveniendi. Specim. jurid. Lugd. Bat.

*> Parmi ces auteurs figurent Grotius et Vattel III, § 183 suiv. 190. Déjà Cocceji, dans son commentaire sur Grotius III, 10, 3 suiv. a montré jusqu’à quel point la distinction entre le droit naturel et le droit positif est insuffisante sur ce point. Le grand nombre d'écrits concernant cette matière sont indiqués par d’Ompteda § 294. 298. 299. de Kamptz § 274. 280. 281.

ses nombreuses péripéties. En faisant succéder à l’ordre le chaos, elle fait sortir souvent de ce dernier un ordre de choses nouveau, quelle qu’ait été la cause de la guerre. Seulement les résultats moraux d une guerre injuste ne seront certainement pas ceux d’une guerre légitime. Nous avouons aussi que des intérêts purement politiques, des intentions moralement bonnes mêmes, dès qu’elles ne sont motivées par aucune lésion imminente ou déjà accomplie, ne suffiront jamais pour enlever à une guerre son caractère illégitime. Mais nous regardons comme oiseuses toutes les discussions abstraites sur la légitimité des guerres de religion, de vengeance, d’équilibre politique. Cette question puise ses éléments de solution dans les circonstances particulières à chaque espèce et dans les principes internationaux que nous avons retracés dans les pages précédentes.

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