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MESURES QUI PRÉCÈDENT OU ACCOMPAGNENT LE COMMENCEMENT DE LA GUERRE

§ 121. Le commencement d'une guerre peut être fait ou accompagné par un embargo et par un blocus (§ 111). Lorsqu'ils ont précédé provisoirement l'ouverture des hostilités, ils prendront un caractère définitif et permanent par suite d’une déclaration de guerre.4

Il y a encore plusieurs autres mesures préliminaires:

1 " Publication de manifestes énonçant d’une manière solennelle les causes de la guerre, et suivis de pièces justificatives pour servir à l'appui des principaux faits relatés et

') Vattel III, § 56. Martens à l'endroit cité. Ortolan II, 17. — Okc Manning, Comment, p. 120 admet des actes semblables comme mesures exceptionnelles.

») Grotius III, 3. 9. Vattel 111, § 102.

’) L. 118 Dig. de Verb. Signif. „IIostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publiée bcllum decrevimus, caeteri latrones aut praedones sunt."

‘) C'est ainsi que, lors du blocus de Vera Cruz par l'escadre française (1838), les navires mexicains furent d'abord séquestrés; après la déclaration de guerre ils furent regardés comme capturés. Aussi la question arbitrale, conformément aux dispositions de la convention du 9 mars 1839, a-t-elle dil être posée ainsi: S’ils devaient être considérés comme légalement acquis aux capteurs? V. de Martens, Nouv. Recueil XVI, p. 610. Wildman II, p. 9 et plus liaut § 111.

des prétentions qui en résultent. La dignité des États impose à ce sujet une certaine réserve et notamment un langage modéré sur le compte du souverain et de personnes ennemis. Les faits seuls doivent parler par eux -mêmes;

2° des lettres de rappel adressées aux sujets résidant en territoire ennemi;1

3° publication de lois martiales;’ des défenses faites par chacune des parties belligérantes à ses sujets, d’entretenir avec les sujets ou le gouvernement ennemi des relations commerciales, ou bien des restrictions faites à ce sujet;

4° notification de l’état de guerre imminent ou commencé;

5“ expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d’éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour.

De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très -fréquentes dans l’ancien monde comme dans les temps modernes. Encore en 1755 les Anglais furent expulsés du territoire de France au son du clairon et du tambour. On doit toutefois accorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et suffisant pour quitter le territoire avec leurs biens. Il serait sans doute plus conforme à l’esprit de notre époque d’accorder aux sujets ennemis non suspects et paisibles l'autorisation de continuer à résider dans le territoire.’

L’opportunité de ces différentes mesures dépend exclusivement de l'appréciation politique des parties belligérantes.

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