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EFFETS DIRECTS DU COMMENCEMENT DES HOSTILITÉS

§ 122. La suspension réelle des relations paisibles d'État à État est en général la conséquence la plus directe de la dé-

•) de Kamptz, Litt. § 277. *) Halleck XV, 24 suiv.

*) J. J. Moser, Vers. IX, p. 45. Vattel III, § 03. — On se rappelle que pendant la guerre de Crimée les sujets de la Russie ont continué il séjourner paisiblement en Angleterre et en France. On sait également que, pendant le cours de cette guerre, leB gouvernements alliés n’ont pas cessé un seul iustant, dans leurs actes comme dans la presse officielle, de se servir d’un langage courtois et plein d’urbanité à l’égard du souverain auquel elles avaient déclaré la guerre. La théorie aime à enrégistrer de pareils faits, qui sont une espèce d’hommage rendu à scs enseignements.

claration de guerre. Privées désormais des voies régulières pour applanir leurs différends, les puissances belligérantes, en réunissant les ressources et les forces dont elles disposent, vont remettre au sort des batailles le soin de prononcer entre elles. Il ne faudra toutefois pas conclure de là, du moins d’après les principes modernes, que la guerre fasse cesser nécessairement tous les liens légaux entre les Etats et que la paix seule puisse les renouer. Les auteurs qui soutiennent la thèse contraire, disent que la guerre remet en question l’existence môme des États.1 Mais autre chose est l’éventualité, autre chose l'accomplissement d'une catastrophe qui met fin à l’existence d'un État: c’est ce que ces auteurs semblent avoir oublié.

En premier lieu il est certain que les conventions stipulées ou renouvelées expressément en prévision des hostilités, continuent à subsister tant que l'une des parties belligérantes ne les aura pas violées. Car en ce cas l'autre devra se dispenser également de leur observation par voie de représailles, soit provisoirement, soit d’une manière définitive. Jusque là le fondement des conventions, l’accord des volontés, subsiste. Citons comme exemple le délai de six mois stipulé par les belligérants au profit des sujets respectifs, pour mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens.’ De même les rapports légaux nés de traités antérieurs et qui ont acquis l’autorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets: de nouvelles stipulations intervenues dans le traité de paix futur peuvent seules y mettre un terme.

En second lieu les rapports généraux et permanents des États ne cessent d’être en vigueur entre les belligérants qu autant que la volonté de ces derniers ou les besoins de la guerre

') C’est ce que soutiennent p. ex. Schmalz, VOlkerr. p. 69 et jusqu’à un certain point Mably, Droit public. I, p. 169. Contra VVheaton III, 2. 7—9. La question est discutée par Fréd. Ch. Wàchter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1780. § 53 suiv. Léopold, De eflfectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum pacification. Helmst. 1792. J. J. Moser, Venuischte Abhandl. I. Kliiber § 165. Massé, Droit commercial § 144. Halleck XV, 8 suiv.

*) Mably à l'endroit cité, de Steek, Essais sur div. sujets. 1785. p. 5. Voir un autre exemple dans Wheaton § 8, 3. Klflber § 152. Martens § 263. Vattel III, § 175. Oke Manning p. 125.

l’exigent. Ainsi, d’après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d’observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l’honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il n’est pas permis de s’affranchir sous les armes.

Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu’elles supposent un état de paix. D’autres doivent être considérées comme étant abolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause ou à la possibilité d’un consentement libre et permanent. Conformément à ce principe les usages internationaux n’exigent nullement l’accomplissement des engagements contractés antérieurement envers l’ennemi, et les regardent comme suspendus. Reste à savoir si la paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au chapitre IV. Il est encore incontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre ou venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix.

Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs et individuels de l’homme:' ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement. 11 est en outre évident que les sujets des parties belligérantes doivent subir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d’imposer expressément au commerce ennemi ou neutre {§ 123). A défaut de restrictions expresses il n’y a pas lieu à en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne permettent pas de porter atteinte aux droits individuels des sujets ennemis: elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droits puissent être régulièrement, poursuivis devant les tribunaux compétents.’ Malheureusement la pratique des nations dominantes se trouve encore en contradiction avec ces maximes.

') Pufendorf, J. univ. IV, obs. 206, 2.

*) Zachariæ, 40 Bûcher vom Staat. XXVIII, 7. 2. (tome IV, p. 103.) Contra Wurtn dans le journal: Zeitschrift filr Staatswissenschaft. VII, p. 350 suiv.

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