EFFETS DE LA GUERRE SUR LE COMMERCE DES SUJETS ENNEMIS
§ 123. L’homme a naturellement le droit de faire un usage libre des voies de communication et de commerce établies entre les nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les autres droits privés. Son exercice toutefois sera toujours subordonné aux convenances des parties belligérantes et aux conditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le commerce, ce levier puissant, si, libre de toute surveillance, il était abandonné à ses propres ressources, se rendrait indépendant et deviendrait lui -môme une puissance redoutable, dont les annales de l’histoire fournissent un exemple mémorable dans la Ligue hanséatique. En même temps qu’il dicterait des lois aux gouvernements, il étoufferait par son esprit étroit et exclusif beaucoup d’éléments généreux. Il gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Affranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l’ennemi: car pour lui, cosmopolite qu’il est, il n’existe d’autre ennemi que celui qui arrête la liberté de ses mouvements. La force même des choses indique par conséquent clairement que les relations réciproques des sujets des parties belligérantes, loin d’être affranchies de toute surveillance, doivent au contraire être contenues dans des limites étroites.1 Conséquemment tout gouvernement pourra interdire à ses sujets le commerce général ou partiel avec l’ennemi, en édictant des amendes et la peine de confiscation contre les contrevenants. 11 peut encore arrêter les sujets ennemis livrés au commerce, et user à cet effet de représailles, dont nous parlerons dans le chapitre relatif aux prises maritimes. Il peut également priver* de leurs effets sur son territoire les contrats commerciaux, comme,
■) Les monographies, celles notamment relatives au commerce des neutres, sont indiquées par de Kamptz § 257.
*) Autrefois l’interdiction était la règle commune. Pufendorf, loc. ciL obs. 207. Quelquefois néanmoins on admettait des exceptions. Ainsi en 1676 les États généraux, lors de la guerre avec la Suède, proclamèrent la continuation du commerce entre les parties belligérantes.
par exemple, les contrats d’assurance, qui ont pour objets des biens ennemis.1 D'un autre côté les parties belligérantes ont la faculté d’autoriser certaines branches du commerce et d’accorder des licences que, bien entendu, elles ne sont nullement tenues de respecter entre elles.’ Mais en thèse générale il n’est pas permis de soutenir qu’une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants, bien que souvent il en soit ainsi. Ces derniers doivent au contraire s’expliquer clairement à ce sujet, lorsque surtout il s’agit d’une interdiction générale.5 En effet le droit de commerce est essentiellement individuel et ne dérive pas de l'Etat, qui ne fait qu’en régler les conditions et qui ne peut pas non plus le frapper d’une manière absolue.4 Ainsi une puissance ne peut pas obliger ses alliés à se soumettre sous ce rapport à une défense générale, dès qu’elle ne résulte pas des clauses du traité d’alliance. 11 doit se contenter d’exiger qu'ils ne favorisent pas effectivement l'ennemi, et il s'y opposera au besoin par voie de saisie ou autrement.4