LES PERSONNES COMPRISES DANS L’ÉTAT DE GUERRE
§ 124. D’après les usages internationaux de l’Europe moderne, les effets actifs et passifs de la guerre ne se produisent
') de Steck, Essais sur div. sujets, p. 14 suiv. Wurm à l'endroit cité t. VII, p. 340 suiv.
*) Jacobsen, Seerecht p. 423 suiv. 719 —731. Whcaton, Interu. Law. IV, 1. § 22. Oke Manning p. 123. Wildraan II, 245.
*) Nan, VBlkersccrccht § 263. Contra Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 3. Wurm, loc. cit. p. 282 suiv. *
4) V. pour la jurisprudence passablement rigoureuse suivie en Angleterre, en Amérique et en France, Wheaton, loc. cit.. § 13. Valin, Commentaire sur l’Ordonnance de 1681. III, 6. 3. Halleck XV, 9 suiv. — Oke Manning p. 123, observe avec raison qu’il s'agit ici plutôt de mesures politiques que commerciales. V. aussi Masse, Droit commercial. 1. 1. 1844. no. 335. Wildman II, p. 15.
5) V. là-dessus Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 10. Wheaton, loc. cit. § 14. Wurm, loc. cit. p. 294 professent une opinion plus rigoureuse. On doit néanmoins se demander à quel titre un gouvernement pourrait s’arroger le droit de tracer à scs alliés leur voie de conduite et d'exercer sur leurs sujets une espèce de juridiction.
dans toute leur rigueur qu’à l’égard des souverains des parties principales ou alliées, et des armées de terre ou de mer entrées en campagne. Sous la dénomination d’armée sont compris les troupes et les équipages réguliers, ainsi que les irréguliers convoqués par des voies extraordinaires. Outre les soldats armés, on y comprend encore les personnes non combattantes attachées au camp, telles que les aumôniers, les médecins, les vivandiers et les intendants militaires. A l’égard de ces personnes toutefois il est constant qu’ils ne participent pas à la guerre active et qu’ils ne peuvent faire usage des armes qu’en cas de nécessité et pour leur défense personnelle. — Les autres sujets des parties belligérantes remplissent dans le cours de la guerre un rôle purement passif et n’y interviennent que par leurs rapports avec les troupes, en même temps qu’ils subissent nécessairement les conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes.1 Il leur est défendu de commettre aucune espèce d’hostilités sans un ordre formel du souverain, qui peut appeler certaines classes ou la population valide tout entière à prendre les armes. A ce sujet le code général de Prusse (Introduct. § 81) contient la disposition suivante : „Le chef seul de l’Etat prend les mesures nécessaires pour la défense du territoire contre des ennemis étrangers." Si, aux termes de représailles générales, le souverain, lors de la déclaration de guerre, ordonnait à tous les sujets de „courir sus aux ennemis" : cette formule toutefois, suivant l'explication fournie déjà par Vattel,’ ne signifiait autre chose qu’une autorisation accordée aux sujets d’arrêter les personnes et les choses appartenant à l’ennemi. Elle a cessé depuis d’être en usage (§ 110).
Les sujets non appelés aux armes des puissances belligérantes ont naturellement le droit de s’opposer directement aux troupes ennemies, dès qu’elles s’écartent de l'observation des lois de la guerre. Tous les autres actes d’hostilité commis sur les personnes ou sur les biens privés de l’ennemi ne constituent pas seulement une infraction aux lois de la guerre, mais en même temps aux lois pénales protectrices des personnes et de
') Vattel III, 15, § 226.
“) Loc. cit. § 227. Voyez aussi Pufendorf, Jur. univ. IV, obs. 206.
la propriété, et que par suite elles sont justiciables soit des tribunaux ordinaires, soit des cours martiales.1