‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 119 sur 224 · CORPS FRANCS; CORSAIRES · texte numérisé non relu

CORPS FRANCS; CORSAIRES

§ 124*. Ceux qui font la guerre pour leur propre compte, la pratiquent tantôt collectivement et en vertu des commissions ou lettres de marque délivrées par un gouvernement, comme les corps francs 1 et les corsaires autorisés, tantôt isolément et sans commissions, comme les pirates. Ces derniers sont placés en dehors des lois communes de la guerre, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, tandis que tous ceux qui ne prennent part aux hostilités qu’en vertu d’ordres formels de leur souverain, dont ils sont en état de justifier, sont protégés par les dispositions de leurs mandats, aussi longtemps qu’ils n’en dépassent pas les termes. A cette catégorie appartiennent surtout les armateurs (privateers)’ qui équipent des navires pour aller en course, eu vertu des lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur

l) Abegg, célèbre criminaliste, observe là -dessus dans son ouvrage intitulé: Untersuchungen aus dcm Gebiet des Strafrecbts, p. 86: La raison apparente pour résoudre la question dans un sens contraire, serait que l’État dont le territoire, par suite des vicissitudes de la guerre, a été occupé par des troupes ennemies, n’a le devoir ni l'intérêt de les protéger contre des attaques du dehors, après qu’un état de violence a succédé à la situation légale. A l'exception de ces guerres à outrance (bclla internecina) dont nous ne verrons sans doute plus le retour, la guerre ne met pas un terme à l’état des choses légal, au point d'affranchir les citoyens de l’observation des lois envers certaines personnes. Il faut surtout renoncer à l’opinion qui ne fait consister la valeur des lois criminelles que dans l’efficacité de leur protection. Une question différente sera celle de savoir, jusqu’à quel point la légitime défense ou d’autres motifs de guerre sont de nature à modifier le- caractère du droit criminel, au point d’assurer l’impunité ou une atténuation de la peine, ou même la grâce du coupable. V. aussi Frisius Rinia van Nauta, De delictis adv. peregrinos, maxime adv. milites hostiles. Groning. 1825. Heffter, Lehrbuch des Criminal - Redites. § 37.

’) J. J. Moser, Nachtrag zu den Grundsatzen des Vfilkerrechts in Kriegszeiten. 1750. Idem, Vers. IX, 2. 49. Halleck XII, 8 s. Liebcr, On guérilla parties. New-York 1862.

*) V. l’ouvrage classique, intitulé: Versuch über Caper, par G. Fr. de Martens. Gétt. 1795. (Traduct. franç. ibid.) Ilautefeuillc, Droits des neutres. I, p. 327. de Kaltenborn, Seerecht II, § 217. Hailcck XVI, 11.

propre gouvernement ou par un gouvernement étranger. Ils obéissent aux ordres de l’amirauté et font partie de la marine militaire.

Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représailles.1 Les nations s’accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, et de plus en plus on y a renoncé. Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d’un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 23), qui déclare la course abolie entre ces puissances, disposition qui à la vérité n’a pas été reproduite dans les traités de 1 799 et de 1828.’ La Russie donna un autre exemple de s’abstenir de lettres de marque, dans la guerre qu’elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloff sur la flotte turque àTschesmé.’ Enfin la déclaration du 16 avril 1856 a proclamé la course abolie pour toujours (voir l'appendice). Pour qu'elle soit regardée comme la loi générale du concert Européen il n’y manque que l’adhésion de l’Espagne, des États- Unis de l’Amérique septentrionale et du Mexique. A l’égard de ces États les anciennes règles de mer serviront encore de loi, savoir: Les puissances belligérantes seules ont le droit de délivrer ces commissions: il est défendu à un gouvernement allie d’en faire usage, aussi longtemps qu’il veut faire respecter sa neutralité. La commission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne s’y opposent pas.4 De même elle peut être donnée à des

') de Kaltenborn dans Pülitz - 13ülau, Jalirbiicber für Geschichtc und Politik. 1849. t. II.

*) Nau, VOlkerseerecht. 1802. § 279 cite encore le traité entre l’Angleterre et la Russie, mais il contient seulement quelques modifications dans le régime des lettres de marque. Des clauses analogues se retrouvent dans une foule d'autres traités, sans avoir jamais été exécutées. Hautefeuille p. 338.

’) Franklin (Works t. II, p. 448) a condamné la course. V. Wheaton, Histoire p. 223 (éd. 2. II, 371). Hautefeuille I, p. 339. Wurm (Zeitschrift für Staatswissensch. t. VII, p. 344 suiv. ) cite plusieurs autres exemples de guerres qui n’ont pas vu do lettres de marque.

‘) Hautefeuille I, p. 350. 351. t. IV, p. 252 en cite plusieurs exemples. Ibid. 1. 1, p. 345. Halleck XVI, 16.

navires marchands qui par là obtiennent la faculté de capturer des navires ennemis.1 Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions.’ Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d’une manière régulière et qui se sont conformés à leurs instructions, jouissent seuls de la protection des lois internationales. Ceux qui ont accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.’

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