PRATIQUES LICITES DE LA GUERRE
§ 1 25. Comme pratiques licites ou conformes au but de la guerre on regarde non -seulement la force ouverte, mais aussi des ruses. L’honneur et l’humanité toutefois imposent à ce sujet aux nations des limites que la raison de guerre permet quelquefois de franchir exceptionnellement.
Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l’esprit de l'humanité l'empoisonnement, des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L’emploi d’armes empoisonnées fut déjà défendu au moyen âge par l'Église: jusqu'au xvi* siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare.6 Nous comprenons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles ou taillés, et sans doute aussi les fusées à la congrève lorsqu’elles sont tirées contre des hommes; l'emploi de chiens braques et de troupiers sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l’humanité en guerre.* Enfin le carnage causé
') Martens § 12. Hautefeuille I, 345 et sous réserves Hulleck XVI, 10.
’) Pour la France v. le règlement des prises du £ mai 1803. Martens, Recueil, t. VIII, p. 9. Ortolan, Régies internat. II, p. 354. Surtout de Pistoye et Duverdy, Tr. des prises. I, p. 157. Riquelme I, p. 266. 267.
*) Martens (§ 14) et Valin contestent en outre qu’on puisse prendre des commissions de plusieurs gouvernements alliés: les neutres auraient de quoi se plaindre. Comparez Hautefeuille I, p. 351 et Hatieck XVI, 15.
4) Nous félicitons les États-Unis du Nord de l’Amérique de posséder un „Code of Instructions for the Government of Armies in the field.“
*) Chap. 1. X. de sagittar. Ward t. I, p. 252. 253.
*) R. de Mohl, See- und VOlkerrecht I, 765.
parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance et qui en sont incapables, est l'objet d’une réprobation universelle. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouvernement, ne lui permet pas d'avoir recours à des procédés semblables.
Les usages de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s’agit pas d'actes de représailles ou de précaution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants ont recours à ces pratiques dans le but de faciliter certaines opérations de guerre. Ainsi, d’après un ancien usage anglais, suivi encore pendant la guerre d'indépendance, on regardait comme licites les dévastations du territoire ennemi, dès qu’elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de- contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennemi et de le ramener à la raison, en cas de révolte et de rébellion.1
Les lois de la guerre proscrivent encore l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, qui, en réduisant l’homme au rôle d’un être inerte, augmentent inutilement l'effusion du sang. Citons l'emploi de boulets ramés dans une bataille sur terre, de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans une bataille navale, projectiles qui souvent suffisent pour anéantir d’un seul coup des navires entiers avec leurs équipages.’
Les lois de la guerre réprouvent également les ruses ou stratagèmes qui constituent des violations de la foi jurée à l’ennemi. Les conventions violées par l’une des parties belligérantes cessent d'être obligatoires pour l'autre.* L’honneur ainsi que le
') de Martens, Vülkerr. 8 274 (280).
*) Sur ces différentes propositions v. Vattel III, § 155—157. 166.167. de Martens 8 268 suiv. KlUbcr 8 244. 262. 263. d’Ompteda §301. de Kamptz § 289. — Bynkershoek (Quaest. jur. publ.: De rebus bellicis chap. 1) n’admet aucune restriction. Contra Ortolan II, 27.5. Oke Manning p. 149. Wildman II, p. 24.
s) Macchiavel (dei discorsi III, 40). Vattel III, § 176.
propre intérêt repoussent pareillement l’assassinat, la provocation à ce crime, l'excitation des sujets ennemis à la révolte contre leur souverain légitime. La nécessité toutefois d'épargner l'effusion inutile de sang ou d’atteindre plus promptement le but de la guerre doit en quelque sorte légitimer l’emploi de moyens de corruption et les pratiques mises en oeuvre pour corrompre certains individus et provoquer la trahison.1
C’est ainsi que chacune des parties belligérantes peut accepter les offres volontaires qui lui sont faites par des sujets ennemis et en profiter, pourvu qu’elles n’aient pour but aucun acte repréhensible, tel que l’assassinat. Il lui est incontestablement permis de recevoir des transfuges, des déserteurs, d'accueillir les propositions d'un traître et d’envoyer des espions.1 Chacune peut se garantir des ruses et de la trahison, surtout de doubles intelligences par les moyens les plus énergiques.3 Toutefois la dissimulation devra cesser avec l'emploi de la force ouverte. Ainsi au commencement du combat d’escadres ennemies, chacune devra arborer son véritable pavillon.4
L’ennemi qui, pendant le combat, fait usage d'armes illicites, se place en dehors des lois de la guerre. La loi du talion le frappera impunément, lorsque surtout elle atteindra les vrais coupables.