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TRAITEMENT DES PERSONNES ENNEMIES ET DES PRISONNIERS

§ 126. Les lois de la guerre de l’ancien monde n’ont établi aucune barrière contre le traitement arbitraire des prisonniers. Livrés à la merci du vaiuqueur, ils n'avaient qu'à choisir entre la mort et l’esclavage. Les lois modernes des nations chrétiennes, avec leurs principes pleins d’humanité, ne dépassent pas à ce sujet les limites de la stricte nécessité, ainsi que nous l’avons

') Pufendorf VIII, 6. 18. Vattel III, § 180. Klübcr § 243 note a. Grotius (III, 1,21) a manifesté des doutes à ce sujet. d'Ouipteda §303. de Kamptz § 291.

*) II Bcra question de l’espionnage à la (in du livre III. V. cependant Vattel III, § 181. Kiüber § 266. Ilalleck XVI, 26.

>) Vattel III, § 182.

4I Bouchaiid, Théorie des truités de commerce, p. 377. Ortolan II, p. 33. Wildman H, p. 25. Ilalleck XVI, 24.

déjà observé. Elles distinguent les personnes ennemies selon leurs conditions en différentes catégories, dans l’ordre suivant:

I. Le droit de la guerre proprement dit, celui de vie et de mort, n'est applicable qu'aux personnes ennemies qui portent des armes, aux combattants ou aux troupes régulières. A leur égard il est permis de faire usage de tous les moyens de destruction.1 Le devoir d'épargner la vie humaine peut prévaloir dans certains cas individuels, mais il devra toujours céder devant la raison de la guerre qui est le point fondamental. Dès que celle-ci le permet, il ne faut pas refuser d'accorder pardon aux troupes ennemies, pourvu qu'elles aient toujours observé une conduite analogue, à moins que la nécessité de rétablir l'égalité du combat n’exige l'emploi de mesures de rétorsion.

Les individus «non combattants qui forment le train ou la suite de l'armée, tels qu'aumôniers, chirurgiens, vivandiers, quartiers-maîtres, sont à la vérité l'objet de ménagements individuels, mais dans la mêlée générale ils subissent le sort commun. Ils n’échappent pas au traitement de prisonniers, à moins que des traités ou des capitulations ne leur assurent un traitement différent.*

Les lois de la guerre, qui sont celles de la légitime défense, s’opposent également à ce qu'on se porte à des excès envers un ennemi terrassé ou blessé, qui d’ailleurs n'échappe pas au sort de prisonnier. Les soins dus aux blessés de l’ennemi dépendent à la vérité de la générosité du vainqueur: mais un intérêt de réciprocité lui conseille de ne pas leur refuser ces soins, après avoir assuré la position de ses propres blessés et malades. Jamais il ne devra se permettre de les tuer: dans un seul cas un acte aussi féroce trouverait une explication, celui où il serait démontré que les soldats mis à mort s’étaient rendus coupables d'un forfait semblable.

Une certaine inviolabilité est assurée aux parlementaires qui observent les signaux conventionnels en s’approchant du camp. On leur accorde les délais et les sûretés nécessaires pour rentrer librement dans leur camp.

■) Zachariae, Vou» Staat. XXVIII, 7. 2. (t. IV, 1. p. 99).

Kliiber, Droit des gens § 247.

II. Les individus qui n'appartiennent pas à l'armée, ceuxlà mêmes qui sont chargés du maintien de la sûreté et de l’ordre intérieurs, jouissent de la protection des lois de la guerre. Ils ne peuvent être soumis à un traitement violent que lorsqu’ils ont commis des actes d’hostilités. La seule condition d'ennemi ne justifie pas des procédés semblables. Mais on peut naturellement prendre envers les personnes sus-indiquées des mesures de sûreté de toute sorte, les désarmer, les arrêter et en exiger des otages.1

Les sujets ennemis qui, lors de l'ouverture des hostilités, se trouvent sur le territoire de l une des puissances belligérantes ou qui y sont entrés dans le cours de la guerre, devront obtenir un délai convenable pour le quitter. Les circonstances néanmoins peuvent aussi rendre nécessaire leur séquestration provisoire, pour les empêcher de faire de? communications et de porter des nouvelles ou des armes à l’ennemi.

Ces principes, il faut l’avouer, n’ont pas toujours été respectés par les belligérants pendant les fureurs de la guerre. Mais la grande Charte anglaise (Magna Charta, art. 41) contenait déjà de sages prescriptions à cet égard. Plus tard des traités ont stipulé d une manière solennelle une protection au moins temporaire au profit des sujets ennemis. Qu’il suffise de citer les dispositions du traité d'Utrecht, conclu d'une part entre la France et l’Angleterre (art. 19), et d'autre part entre cette puissance et l’Espagne (art. G); celles du traité anglo -russe de 1766 (art. 12).* Enfin, avons -nous besoin de rappeler les règles généreuses adoptées dès le principe de la guerre d’Orient par les puissances occidentales et par la Russie?

III. Conformément aux usages modernes, les souverains et les princes qui appartiennent à la famille souveraine, lors même qu’ils auraient pris part aux opérations de la guerre, ne sont pas soumis aux lois communes, et on leur' accorde des ménagements particuliers. Ainsi on évite de faire tirer sur eux: mais ils peuvent être faits prisonniers. Aucun excès ne peut être commis sur des femmes et des enfants: ils ont au contraire

') Grotius III, 4. 19.

*) Ward ( I, p. 356. 357 ) cite de déplorables exemples du contraire. Contra Ortolan II, p. 261. V. aussi page 229 note 2 ci-dessus.

droit à être protégés contre toute molestation. Les troupes ennemies ne négligent pas non plus d’observer entre elles les règles consacrées de la politesse. Cela n’empêche en aucune manière de prendre des mesures de précaution et de recourir au besoin à des représailles.

IV. Sont exceptées de la protection des lois et des usages de la guerre les personnes suivantes:

1° Les individus qui, à leurs risques et périls, et sans aucuu ordre de leur souverain, se sont livrés à la petite guerre. Nous distinguons de ces derniers, bien entendu, les corps francs régulièrement formés (§ 124. b.);

2“ les militaires et les individus non -militaires qui, parleur conduite, enfreignent les lois de la guerre, comme les maraudeurs non régulièrement autorisés;

3° les déserteurs retrouvés dans le camp ennemi.

Le commandant militaire, entre les mains duquel sont tombés les iudividus appartenant à l’une des catégories qui viennent d’être indiquées, possède à leur égard un pouvoir discrétionnaire.

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