CAPTIVITÉ
§ 127. D'après les règles de l’ancien droit des gens, toutes les personnes tombées au pouvoir du vainqueur subissaient le sort de la captivité. Lorsqu'il n’avait pas promis de les traiter avec ménagement, il disposait d'eux arbitrairement et selon ses caprices: encore les engagements pris par lui à ce sujet ne suffisaient -ils pas toujours pour les protéger. Il les tuait, les accablait de mauvais traitements, les livrait eu esclavage.1 Certains peuples à la vérité avaient des lois moins barbares: mais les observaient -ils strictement? Ainsi une loi adoptée par la Ligue amphictyonique proscrivait le meurtre d’un prisonnier qui s’était réfugié dans un temple.’ Pareillement une loi qui, à ce qu'on prétend, était respectée dans toute la Grèce, assurait le pardon aux ennemis qui s’étaient rendus volontairement eu im-
•) Grotius III, 11, 7 suiv.
*) Saint-Croix Gouv. fédér. p. 51.
plorant leur grâce.' Il paraît encore qu’un usage romain garantissait la vie sauve aux assiégés qui s'étaient rendus avec leur matériel de défense.2
Au moyen âge l’Eglise proposait aux classes privilégiées livrées sans cesse entre elles à des guerres privées, une voie de paix et de conciliation par l’établissement des trêves de Dieu.3 C’est ce qui n'empêchait en aucune manière les parties belligérantes de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels.4 A peine le désir d’obtenir une riche rançon ou l’esprit de chevalerie apportait-il quelquefois de légers adoucissements à ces procédés barbares. L’Eglise parvint en même temps à supprimer graduellement l’esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes. Dans l’occident, ce fut par une décrétale rendue sous le pape Alexandre 111 par le troisième concile latéran (1179), que l’esclavage et la vente des prisonniers chrétiens furent abolis. En Orient une défense analogue existait dès l’année 1260, d'après le témoignage de l’évêque grec Nicéphore Grégoire/
§ 128. Nous avons déjà dit que le souverain et les princes des familles souveraines, dès qu’ils ont pris du service dans l’armée active ou qu'ils sont capables de porter les armes, enfin tous ceux qui font partie de l'armée active, peuvent, d’après les lois modernes, être traités comme prisonniers de guerre/ Les sujets ennemis non -militaires au contraire ne peuvent qu'exceptionnellement être traités comme prisonniers (§ 125. IL).
Les effets de la captivité commencent à courir, à l’égard des prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à l'impossibilité d’opposer de la résistance, ils se sont rendus volontairement, soit conditionnellement soit sans condition, et qu'ils ont obtenu la grâce de leur vie.
‘) Tliucydid. III, chap. 52.
*) Caesar, De hello gallico. II, 32. Cicero, De offic. I, 12.
*) V. c. 2. X. de treuga.
*) Ward dans plusieurs endroits. PUttcr, Beitr. p. 47 suiv.
&) Piltter, Beitr. p. 69. 86.
*) d’Ompteda §.311. de Kamptz § 305. Grotius III, chap. 7. Moser, Vers. IX, 2, p. 250. 311 suiv. Bynkerskoek, Quaest. jnr. publ. I, 3. Vattel III, § 139 suiv. KlUber § 249. VVheaton IV, 2. 2. Oke Manning p. 155.
Les lois de la guerre défendent d’ôter la vie aux prisonniers sous aucun prétexte: car l’ennemi incapable de nuire a droit à des ménagements. Il est permis seulement de prendre à son égard des mesures de précaution et de s’assurer de sa personne. Si toutefois les circonstances rendaient l’application de ces mesures trop difficile, la nécessité de la légitime défense et les fins suprêmes de la guerre feraient repousser la reddition offerte. Ainsi les prisonniers qui, après avoir été désarmés, menacent de reprendre les armes, pourront être tués impunément. Le meurtre sera moins excusable s’ils se sont rendus sur parole, à moins qu’ils n'y aient manqué les premiers, ou que leur présence dans le camp ne présente des dangers sérieux.
De même le vainqueur a incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier qui s'est livré sans condition, la peiue d'un forfait énorme contraire aux lois de la guerre, dont il s’était rendu coupable, d'après les règles de la vindicte sociale. Tonte vengeance néanmoins exercée sur un ennemi qui n’a fait que remplir les devoirs militaires, doit être réprouvée:1 telle sera, par exemple, l’exécution du brave commandant d'une forteresse assiégée, lors même que sa défense courageuse aurait provoqué pendant le siège la menace de cette punition. Espérons que les annales de l’Europe n’aient plus à enregistrer de pareils forfaits.
§ 12t>. Le traitement du prisonnier de guerre consiste dans la privation effective et temporaire de sa liberté, pour l’empêcher de retourner dans son pays et de prendre de nouveau part aux opérations de la guerre. Les membres des familles souveraines, lorsqu’ils ont été faits prisonniers, sont traités avec les égards dns à leur rang. Détenus souvent sur leur simple parole, ils sont affranchis de toutes les mesures vexatoires de sûreté personnelle. De même les officiers, dès qu’ils ont eugagé leur honneur, jouissent aussi d une plus grande liberté. Les sous-officiers et les soldats au contraire, soumis à une surveillance active, sont employés à des travaux convenables pour gagner une partie des frais d'entretien fournis par le gouvernement qui les détient. Ce dernier pourra exiger le remboursement ou en exiger la compensation lors de la conclusion de la paix.
') Vattel III, § 141. 143. Wildman II, 2ô. 23.