IG
Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils se trouvent détenus, notamment à raison des crimes qu’ils y ont commis. Les lois de la guerre réprouvent de mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par la nécessité. Ce ne serait que dans le cas où, contrairement aux conditions de leur détention, ils conspireraient contre la sûreté intérieure de l’État, que ce dernier pourrait user valablement à leur égard de moyens de correction ou de répression énergiques. Ceux qui sont restés étrangers aux faits reprochés, ne devront pas subir les conséquences des représailles, quoi qu’en disent certains auteurs anciens qui, sous le nom de pratiques de guerre, ont cherché à justifier des procédés semblables, ne fût-ce que comme de simples menaces.1 — Les lois de la guerre défendent encore de contraindre des prisonniers d’entrer dans l’armée de l’État où ils sont détenus.
La captivité finit dans les cas suivants: par la paix;
par une soumission volontaire acceptée par le gouvernement ennemi;
par le renvoi conditionnel ou sans condition; par le rachat ou la rançon.
Les prisonniers qui, après avoir été rendus à la liberté par suite d'une promesse de payer une rançon qu’ils n’ont pas remplie, viennent à être repris une seconde fois, ne sont passibles d'aucune peine, car ils n’ont fait qu’obéir à la voix naturelle de la liberté et de la patrie. Mais s’ils ont manqué en même temps aux conditions acceptées de leur mise en liberté, à celle, par exemple, de ne plus servir contre le gouvernement qui les a renvoyés, ils seront passibles de peines sévères.
') Vattel lit, § 142. Le traité conclu en 1799 entre la Prusse et les États-Unis contient, dans l’art. 24, quelques dispositions curieuses sur le traitement des prisonniers.