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DROITS SUR LES CHOSES QUI APPARTIENNENT A L’ENNEMI

§ 130. Par une conséquence naturelle des anciennes lois de la guerre, qui avait pour but exclusif la destruction de l'ennemi, le vainqueur pouvait s’approprier, par une simple prise de possession, les biens appartenant, à ce dernier, ces biens étant regardés comme caducs et sans maître.1 Les lois regardaient même le domaine des biens enlevés à l’ennemi comme le plus légitime et le plus solide.1 Ceux que le vainqueur n’avait pas l’intention de garder étaient impitoyablement voués à la destruction. Rien n’était excepté de la ruine universelle: les campagnes et les villes, les édifices publics et privés, les temples même n’y échappaient pas. Encore dans l'époque romano-ehrétienne les tombeaux ennemis, dont la religion avait placé le culte si haut, n’étaient pas respectés.4 Tout ce. qui, dès le commencement de la guerre, se trouvait sur le territoire ennemi, était la proie du vainqueur.1

Les lois présentaient cependant certaines différences entre elles par rapport à la personne de l'acquéreur. Ainsi les lois romaines admettaient cette distinction fondamentale que la prise de possession des terres ennemies (occupatio bellica) en rendait maître l'État vainqueur, tandis que les biens meubles devenaient la propriété des particuliers qui s’en étaient emparés, de manière que les meubles conquis en commun furent partagés proportionnellement entre les coïntéressés, après certains prélèvements opérés au profit du fisc et des temples publics.*

Les lois modernes de la guerre ont consacré des principes

') Grotius III, chap. 5 et 6. Vattel III, 9 et 13. Martens, Volkcrr. p. 274 sniv. d’Orapteda p. 308. de Kamptz p. 306.

*) Loi 1. | 1. I. 5. | 7 pr. D. de acquir. rer. doinin. I, 20, g I. D. de captivis et postiim. Gajus, Comment II, 69, g 17. J. de divig. rerum.

*) Gajus (Comment. IV, g 16) dit des anciens Romains: „Omnium maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent. Unde in ccntumviralibus judiciis hasta praeponitur.”

4) Loi 4. Dig. de sepulcro violato. Loi 36. Dig. de religiosis: „sepulcra bostium nobis religiosa non sunt.“

*) Loi 51. Dig. de acquir. rer. doinin. Loi 12 pr. Dig. de captivis.

*) Grotius III, 6. 14 suiv. Cujas, Observât. XIX, 7. Vinnius ad § 17. Inst, de rer. divis. J. J. Barthélemy, Oeuvr. div. Paris 1798. t. I, p. 1.

differents, ainsi que nous l’avons déjà observé. La guerre n'est plus regardée comme un état de choses normal: elle ne dissout les rapports régulièrement établis qu'autant que la nécessité l’exige. Elle n'est pas un état d'hostilité éternelle entre les nations civilisées: elle ne perd surtout jamais de vue son véritable but, qui est le retour de la paix. Accident essentiellement transitoire, elle suspend seulement le règne de la paix. C'est un accident dont chacune des parties belligérantes profite avec une entière liberté pour conserver les avantages que lui procurent les succès de ses armes, sans qu’elle ait à en rendre compte devant une autorité quelconque. Mais toujours est-il constant que l’état de possession, résultant des succès de guerre, ne produit tous ses effets que par rapport aux Etats belligérants: par rapport à leurs sujets au contraire dans les limites seulement de la stricte nécessité. Depuis Grotius cette idée moderne de la guerre s'est fait jour avec une énergie persistante: sortie des ombres de la théorie, elle est appelée désormais à prendre place au sein des nations civilisées de l’Europe.1

§131. Du principe moderne de la guerre que nous venons dénoncer, découlent naturellement les proposition suivantes:

I. La conquête totale ou partielle d'un territoire n’a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement vaincu par le vainqueur, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance. C'est seulement après avoir fait subir au peuple vaincu une défaite complète (debellatio, ultima Victoria), après

') Nous citons les Annales politiques et diplomatiques par Isambert, Paris 1823. Introd. p. CXV: nNous pensons avec Grotius qu’on acquiert par une guerre juste autant de choses qu'il en faut pour indemniser complètement les frais de la guerre; mais il n’est pas vrai que par le droit des gens on acquière le droit de la propriété entière des biens des sujets. On n’admet plus aujourd’hui le principe que la conquête engendre des droits. Il n'y a d'immuable, dans la pratique des nations, que les principes qui dérivent immédiatement du droit de la nature." Zachariae, 40 Bitcher vom Staate. IV, 1, p. 102: „Le droit des gens protège les biens des sujets ennemis: il n’est permis d’y toucher que par exception autant qu’il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des États que dans les limites du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets."

lui avoir enlevé la possibilité d’une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui en prenant possession du pouvoir souverain, domination à la vérité usurpatrice, ainsi que nous l’expliquerons au chap. IV. Jusque là il ne pourra que séquestrer les domaines du gouvernement dépouillé provisoirement et de fait de ses prérogatives. Il pourra tirer parti de toutes les ressources dont disposait ce dernier et qui sont d'une réalisation facile, pour se dédommager de ses pertes. Ainsi il saisira les revenus de l'Etat; il prendra les dispositions nécessaires pour se maintenir en possession du territoire conquis. Mais on ne saurait prétendre que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouverne- , ment vaincu.*

II. Une simple invasion ne produit aucun changement dans la condition de la propriété civile: mais il est évident que celle-ci ne pourra se soustraire aux conséquences de l’invasion ni aux exigences du vainqueur. Ces exigences porteront à la fois sur le fond du litige et sur les sacrifices déjà faits ou à faire encore pour le faire vider.

Les particuliers répondent en outre de l’exécution des engagements contractés par l’Etat, tant envers leur propre gouvernement quenvers l'ennemi vainqueur. En conséquence ce dernier pourra exiger des contributions, requérir des prestations en nature ou personnelles, et au besoin, s’il rencontre de la résistance, il emploiera la force et se mettra en possession des objets requis, sauf l’indemnité à fixer par voie de compensation ou autrement, lors de la conclusion de la paix. Il est impossible de tracer des règles précises sur l’étendue de la faculté dont jouit chacune des puissances belligérantes, de saisir les biens des sujets ennemis; car pendant la guerre les nations ne reconnaissent entre elles aucun juge supérieur. L’emploi d'actes de rétorsion et l’aggravation des conditions de la paix, lorsqu’un

') Les monographies sur cette importante matière sont indiquées par de Kamptz § 307. La théorie de la plupart des auteurs est erronée en ce sens qu'ils confondent la simple occupation avec la prise de possession définitive. Cocceji, dans son Comment, sur Grotius III, 6, et dans sa dissert. De jure victoriae, a indiqué la véritable théorie.

retour de la fortune permet de les imposer, sont les seuls remèdes aux excès dont l’une d’entre elles s’est rendue coupable à cet égard.

III. Les biens possédés dans le territoire de l’une des parties belligérantes par des sujets de l’autre, continuent à y être protégés par les lois et ne peuvent leur être enlevés sans une violation de la foi internationale.1 La partie qui s’en est emparée, pourra tout au plus les mettre sous séquestre, si cette mesure était de nature à lui faire obtenir plus facilement les tins de la guerre, et, pendant l’intervalle, en percevoir les fruits. — On observera moins de ménagements à l'égard des biens dont on s’est emparé pendant la guerre même: ils seront assimilés à ceux trouvés en pays ennemi.

IV. La partie vainqueur doit éviter de commettre des ravages ou destructions de biens ennemis, dès que la raison de guerre ne les justifie pas, ainsi que nous l’avons déjà dit (§ 124). Les nations civilisées devraient même éviter en pareil cas l’emploi de représailles.

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