ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE MODERNE
§ 132. La pratique moderne de la guerre est entrée, il faut en convenir, dans une voie conforme aux principes ci-dessus expliqués, sans que toutefois elle en ait tiré les dernières conséquences. Elle a au contraire maintenu quelques restes des anciens usages, dont les théoriciens de l’école historique surtout se sont constitués les ardents défenseurs.
En effet, en ce qui concerne d’abord le domaine des biens appartenant au gouvernement vaincu, la pratique du siècle dernier a souvent confondu la simple invasion avec la conquête définitive (ultima Victoria), et elle a fait découler de la première des conséquences qu’il faut attribuer à la seconde seulement. D’après un usage presque constant, le souverain victorieux, après s'être emparé de l’intégrité ou d'une partie du territoire ennemi, se faisait rendre par ses habitants l'hommage de sujétion. De nombreux auteurs continuaient à professer l an-
’) Compare! Massé, Droit commercial § 138.
cienne théorie, suivant laquelle les biens appartenant à l'ennemi étaient réputés sans maître (res nullius), et ils en concluaient que la conquête pourrait avoir pour effet une confiscation au préjudice du gouvernement vaincu. Le vainqueur disposait donc des terres par lui occupées comme de son domaine privé. C’est ainsi que George I, roi d’Angleterre, par un acte de cession ratifié le 17 juillet 1715, se fit transmettre le domaine des duchés de Brème, de Verden et de Stade par le roi de Danemark qui venait de les enlever en pleine paix à la Suède; car ce fut quelques mois après seulement que la guerre fut déclarée à ce dernier pays!1 Cette pratique s’est continuée pendant les guerres de l’Empire français au commencement de notre siècle. Moyennant une déclaration solennelle de déchéance le vainqueur opérait la prise de possession définitive du territoire conquis, après s'ctre, jusqu’à ce moment, contenté de tirer parti des ressources du pays abandonnées par le gouvernement vaincu. De même à l’égard des biens privés des sujets ennemis, il se bornait à leur imposer des contributions et des réquisitions, ou à les soumettre aux besoins momentanés d’une marode disciplinée. Les commandants de troupes ont toujours cherché à éviter autant que possible des ravages de propriétés ennemies, en ne les autorisant qu’en des cas exceptionnels.
Si l’on a réussi ainsi dans les guerres de terre à circonscrire le droit de butin (praeda bellica) dans des limites raisonnables, un système différent, profondément attentatoire au principe de la propriété privée, a prévalu dans les guerres maritimes, ainsi que nous aurons l’occasion de l’expliquer. Cependant les auteurs les plus récents, nous le disons avec regret, professent encore sur les changements que produit la guerre dans les conditions du domaine public et de la propriété privée, certaines théories inconciliables avec sa véritable nature. Nous aurons à discuter une à une les propositions qui découlent de ces théories erronées.
') Martens § 277 note b. a cité d’autres exemples. Les auteurs anglais et américains défendent avec opiniâtreté le système par nous condamné. V. Oke Manning § 277 note 6. Wildman II, 9. Halleck, ch. XIX. 11 est vrai qu'ils ont en leur faveur l’autorité de Grotius et de Bynkershoek.
EFFETS DE LA CONQUÊTE SUR I.A CONDITION DE LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE PRIVÉE.
§ 133. Quant aux immeubles des sujets ennemis, on est depuis longtemps d'accord sur ce point que l'invasion ou l'occupation ennemie ne produit aucun changement dans leur condition légale et qu'ils ne passent plus, comme dans les anciens temps, entre les mains du vainqueur. Sous ce rapport, les auteurs modernes ne présentent aucune divergence d’opinion. Ils s'accordent à dire qu'une prise de possession a besoin d'être ratifiée lors de la conclusion de la paix, ce qui veut dire en d'autres termes que l'occupation est un fait insuffisant.1
Il en résulte que toutes les dispositions arrêtées par le vainqueur relativement à la propriété immobilière du territoire par lui occupé, n’ont aucune valeur légale, qu’elles ne produisent que des conséquences de fait qui, lors de la reprise, par une application du droit de „postliminie“, deviennent caduques. Si néanmoins le vainqueur réussissait à se maintenir définitivement dans le territoire conquis, ses dispositions obtiendraient une force légale, et les aliénations opérées par lui deviendraient valables.
Ce que nous venons de dire sur la condition de la propriété privée des sujets, s’applique également aux biens privés du souverain dépossédé temporairement Aussi longtemps que le vainqueur n'aura pas acquis la possession complète du pouvoir suprême, il ne pourra disposer valablement de ces biens,’ pas plus que de ceux qui font partie des domaines de l'État.3
■) Meermann, Von dem Recht der Eroberung. Erfurt 1774. Pufendorf VIII, 6. 20. Vattel III, § 195. 196. Kltlber § 256. de Martens § 277. Wheaton IV, 2, § 16. Balleck, ch. XIX, 3. 1.
*) Ainsi jugé par la Cour de Cassation de Paris (Sirey XVII, l. 217): „ Le droit de conquête n’a d’effet au préjudice des princes que sur les biens qu’ils possèdent en qualité de princes, et non sur les biens qu’ils possèdent comme simple propriété."
s) Jugement de la même Cour (Sirey XXX, 1, 280): „La conquête et l’occupation d’un État par un souverain n’autorisent pas ce souverain à disposer par donation ou autrement du domaine conquis ou occupé." V. aussi Allgctueines Lamlrecht fiir die preufs. Staaten. 1, 9, § 198.
Mais il pourra incontestablement disposer toujours à titre provisoire des fruits et des revenus qu'il aura fait saisir.