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CHOSES INCORPORELLES (CRÉANCES

§ 134. L’occupation des choses incorporelles a toujours fourni aux auteurs l'occasion d'une controverse importante. Peuvent-elles être occupées ou saisies valablement? La plupart des auteurs * se sont prononcés pour l’affirmative, en ce sens que, le débiteur une fois valablement libéré par le vainqueur, le créancier primitif ne pourrait plus se prévaloir à son égard des conséquences résultant du droit de postliminie. Les mêmes auteurs disaient en outre que la libération était valablement faite par le vainqueur, lors même que les débiteurs avaient leur domicile en territoire tiers ou neutre. A l'appui de leur théorie, ils ont invoqué la maxime romaine qui donnait à l'occupation de guerre (occupatio bellica) un caractère absolu. Ils en faisaient descendre une sorte de droit de confiscation, dont on s’est prévalu pendant plusieurs guerres du siècle dernier, pour se faire rembourser le montant des sommes qui étaient dues au gouvernement vaincu. Ils se sont prévalus des dispositions de différents traités de paix qui ont également sanctionné des spoliations semblables.3 Enfin, comme si tant d'arguments ne suffisaient pas, on a encore eu recours à un prétendu arrêt de la Cour amphictyonique. Il s'agissait alors d'une demande formée par la ville de Thèbes contre le peuple thessalien et dont elle aurait été déboutée après qu' Alexandre le Grand eut fait re-

') Chr. Gottl. Schwartz, De jure Victoria in rea di victor. incorporalea. Alt. 1720. de Kamptz, Beitràge zum Staats- und Vftlkerrecht. no. 9. B. W. Pfeiffer, Das Kecht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staats- Capitalien. 1823. Perd. Ch. Schweikart, Napoléon und die kurhesaischen Capitalscbuldner. Konigsbcrg 1833. de Katnptz, Litt. § 307.

s) V. encore Wildman II, 11, qui n'en excepte que les créances d'un État envers des particuliers.

s) Schweikart, loc. cit. p. 74. 82 suiv. cite un grand nombre de traités pareils. V. aussi Bynkershook, Quaest. jur. publ. I, 7, p. 177. de Kamptz, Beitr. § ô note 4. En général les exemples cités par ces auteurs contiennent des conventions faites en prévision de cas spéciaux et qui n’ont aucun caractère général.

mettre à ce peuple le document original, lors de la destruction de la ville.1

Quoi qu’il en soit, nous croyons, au point de vue légal, devoir combattre cette doctrine, ainsi que la jurisprudence à laquelle elle a servi de base. C’est en effet un principe élémentaire que le payement fait à un autre qu’au vrai créancier, ou que la libération d’un tiers ne fait pas régulièrement cesser les droits du créancier. Pour se rendre compte d'une manière suffisante de l’état de la question, il faut distinguer premièrement des créances purement personnelles les obligations qui dérivent de droits réels, sans en former précisément la partie principale. Car celles-ci participent de la nature des immeubles et elles en partagent le sort pendant la guerre, conformément aux règles précédemment retracées par nous.

Parmi les créances d’un caractère personnel, nous remarquons d’abord celles qui ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles concédés à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. Ces derniers appartiennent incontestablement à l’ennemi dès qu’il s'est mis en possession des immeubles. C’est à lui de décider s’il veut maintenir les baux: dès qu'il n’en a pas disposé autrement, ces baux sont censés être tacitement renouvelés entre lui et les fermiers précédents.’ — Mais d’un autre côté ce serait peu conforme à la vraie nature des créances personnelles, que de les regarder comme étant susceptibles d une possession réelle, par suite d'une occupation de guerre (occupatio bellica). La simple détention d'un titre ne confère aucunement le droit d’en poursuivre l’exécution: c'est une règle constante.’ Une créance, chose essentiellement incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports qu'entre le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder valablement ses droits à

') Cette histoire est racontée par Quintilien, Instit. orat. V, 10. 111 suiv. Les auteurs ont traité cette question avec une certaine prédilection; v. Schweikart p. 53 suiv. L'arrêt en question n'est probablement qu’une pure fiction. V. Saint -Croix, Des anciens gouvernements fédératifs, p. 52. F. W. Tittmann, Ueber den Bund der Amphictyonen. 1812. p. 135. On ignore jusqu’aux termes de ce jugement, qu'on a essayé de recomposer d’après le passage sus-indiqué.

’) Ziogler, De juribus rnajest. 1, 33, § ult. *) de Karnptz, loc. cit. § 8.

§ 135. DROIT INTERNATIONA!. PENDANT LA OITERRE. 253

nn tiers, à moins que la cession ne soit l’effet d’nne autorisation donnée en justice. La guerre, avec ses chances incessantes de succès et de défaite, ne peut pas conférer aux belligérants un droit semblable. Le débiteur qui avait été obligé de payer à la partie qui momentanément avait le dessus, supportera seul les conséquences de cet accident de guerre, conformément aux dispositions du droit civil.' Il ne pourra opposer le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra seulement compte des dépenses utiles. Celui qui a payé indûment a encore le droit d’exiger le remboursement de ses dépenses de celui qu’il a libéré valablement de poursuites ennemies. Mais ce sera seulement lors de la conquête définitive et en vertu des clauses formelles du traité de paix, que la question recevra une solution définitive, notamment dans le cas où le débiteur est à la merci de l’ennemi qui s’est emparé du territoire. Toutefois les actes accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à une tierce puissance.1

Enfin, chacune des parties belligérantes pourra refuser d’admettre les réclamations formées contre ses sujets par des sujets ennemis (§ 122), à moins qu’elle ne se trouve liée à cet égard par des conventions précédentes.1

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