ACQUISITION DE CHOSES MOBILIÈRES
§ 135. Le butin est un mode d’acquisition régulier et généralement admis dans les guerres terrestres. Sous ce nom on comprend ordinairement toutes les choses mobilières et corporelles, enlevées à l’armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l’armée; comme, par exemple, lorsqu’une forteresse ou une place d’armes, à la suite d’une défense opiniâtre, a été livrée au pillage par ordre des chefs.
*) Schweikart p. 94 suiv. 105. 109.
*) Les auteurs qui prétendent que les choses incorporelles peuvent faire l’objet d’une occupation, professent dans cette matière une opinion différente de la nôtre. V. de Kamptz, loc. cit § 6. 7.
*> Dans le traité conclu en 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis, on rencontre une disposition semblable. Wheaton IV, 1, g 12.
*) d'Ompteda g 309. de Kamptz g 306. Grotius 111, G. Vattel III, 196.
LIVKK DEUXIÈME.
Le butin repose sur cette idée fondamentale qne les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu’elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d’offrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l’humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi commune, puisque l’indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique ellemême l’a constaté.
Quoi qu’il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui, en dehors des cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. Mais les objets enlevés qui n’ont, pas été ainsi régulièrement restitués, prendront, dès la conclusion de la paix, la nature d’un vrai butin de guerre. Les choses au contraire appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles leur ont été enlevées par des particuliers, ne peuvent être l’objet d’une possession valable.1
Quant à la personne de l’acquéreur, la pratique des Etats, sans s’appuyer à la vérité sur des textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme l'argent, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis qne l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une in-
*) Struben, Rechtliche Bedenken. Il, no. 20, professe une opinion différente. V. cependant Pufendorf VIII, 6. 21. Le Code général de Prusse I, 9, § 193. 197 presorit également que l’État seul peut accorder l’autorisation de faire du butin, et que le pillage des sujets ennemis étrangers à l’armée ne doit avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du chef de l’armée.
demnité aux troupes qui s’en sont emparées.1 On applique en pareil cas les dispositions particulières des règlements militaires. Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d’artillerie, lorsqu’elles avaient servi pendaut le siège.1
§ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu’on appelle le butin de guerre, on s’aperçoit aisément qu’il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nullius) les biens conquis, car en réalité ils ne cessent d'appartenir à leurs maîtres précédents. L’absence d’une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit, pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine.9 Si, comme dans le monde ancien, les Etats chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d’acquisition le plus solide. Mais ce point de vue ne s’accorde plus avec la nature essentiellement transitoire de nos guerres actuelles. D’après nos idées, le pillage ne deviendra jamais un mode d’acquisition régulier. Il donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de la substance de la chose, autant que les circonstances ne s’y opposent pas. L’occupant ou celui auquel il a cédé l’objet, n’est pas non plus tenu d’en rendre compte, tant que la guerre continue on que le détenteur actuel de l’objet se trouve à l’état d’ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toutefois reprendra librement sa chose partout où il la retrouvera, soit sur le territoire neutre, soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l’ennemi. Il la reprendra encore librement après la conclusion de la paix, en tant que les dispositions du traité n’excluent pas les réclamations à ce sujet. En un mot, la guerre n’a fait que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde
') Allgemeincs Land redit fBr die preufa. Staaten. I, 9, § 195 auiv. V. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art. 73.
*) Moser, Vers. IX, 2, p. 109.
*) Pando p. 389.
individuelle et collective des États. Le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de l'une ou de l’autre des parties belligérantes. Les lois particulières des États déterminent les conditions sous lesquelles la demande en revendication de l’ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des traités préexistants peuvent seuls consacrer.
C’est encore aux lois particulières à déterminer le moment où la propriété commence à être acquise à l’occupant: il n’existe aucune loi générale à ce sujet.1 Anciennement, suivant les dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez la plupart des nations, le moment de l'appropriation de guerre fut celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvait plus être troublée ou empêchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre ; en d’autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu’à la suite de nouveaux efforts on par des circonstances accidentelles. Aussi longtemps au contraire que l’action de combat se continuait en réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n’était pas regardé comme un fait accompli.* Cette distinction se retrouve dans plusieurs codes modernes.5
La difficulté de déterminer d une manière exacte le moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt- quatre heures. Ce terme a passé en usage
*) Cocceji sur Grotius III, 6. 3 in fine.
*) V. sur les difficultés d’interprétation des lois romaines Ziegler, De jurihus majestatis. I, 33, § 79. Les lois ne laissent subsister aucun doute sur le moment de l’occupation. L. 3. § 9. Dig. de vi.
*) V. par exemple Allgemeines Landrccht ffir die prcufs. Staaten. I, 9, § 201. 202. „ Le butin est regardé comme acquis, s’il a été rapporté par les troupes qui s’en sont emparées, dans leur camp, dans leurs quartiers de nuit ou autrement en lieux sûrs. Tant que l’ennemi est poursuivi, les objets enlevés peuvent être repris par l’ancien propriétaire."
chez quelques nations dans les guerres terrestres et maritimes.1 Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l’application, et il ne saurait être regardé comme une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l’article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre: „En fait de meubles la possession vaut titre.14