‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 128 sur 224 · OCCUPATION MARITIME · texte numérisé non relu

OCCUPATION MARITIME

A, § 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d’une saisie valables.’ Par esprit d'humanité on a excepté seulement les canots, les ustensiles des pêcheurs des côtes, ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d’anciens usages, s’est refusée constamment à valider la saisie de canots pêcheurs, même par voie de représailles.3

Les guerres maritimes, comme nous l'avons déjà observé, avaient, jusqu’aux traités de 1815, principalement pour but la destruction du commerce ennemi. Tant que les intérêts d’un

■) De Thou rapporte que cet usage a été observé lors de la reprise de la ville de Lierre en Brabant en -1595. Grotius III, 6. 3.

*) Bilsch, Ueber das Bestreben der Vülker neucrer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Jouffroy, Droit maritime, p. 57 suiv. Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. IV, 1, p. 111. Weil, Constitue Jahrbüchcr. 1845. I, p. 260. — Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas raarit. Cadix 1746. Traduct. franç. 1758 et 1802. R. J. Valin sur l’Ordonnance de 1681 , et son Traité des prises ou principes de la jurisprud. franç. concernant les prises. A la Rochelle et Paris 1782. de Steck, Versuch ilber Ilandcls- und Schifffahrtsvertragc. Halle 1782. p. 171. G. Fr. de Martens, Essai concernant les armateurs. 1795. Merlin, Itépert. univ. mot: ,, Prise maritime." Nau, Vülkerseerecht. §265 suiv. Wheaton, Intern. Law. IV, 3, §9 suiv. Wurm dans Rotteck et Welcker, Staats-Lexicon. V. Prise. Paudo p. 412. Ortolau II, p. 39. Wildman II, p. 118 et surtout de Pistoye et Duverdy, Droit des prises maritimes. Paris 1855. Ualleck, ch. XX.

*) Sirey, Rec. gén. I, 2, 331 et 2%. Merlin, loc. cit. Ortolan II, 49. Hallcck, ch. XX, 23.

commerce avide continueront à peser exclusivement, ou du moins d’une manière prépondérante sur leurs causes et leur direction, il ne faudra pas s'attendre à les voir changer de caractère.

Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été le suivant: tous les biens qui se trouvent sur mer, qu’ils appartiennent au gouvernement ou à des particuliers, sout regardés comme une bonne prise échue à la partie ennemie, dès qu’elle parvient à s'en emparer. Nous expliquerons par la suite jusqu'à quel point les licences et les droits des neutres dérogent à ce principe. Il produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des hostilités, par rapport aux navires, avant même que leurs capitaines en aient été informés, ainsi que la jurisprudence anglaise moderne l’a décidé constamment.1 Quelquefois néanmoins un certain délai est accordé à cet effet: ainsi, dans la dernière guerre, les puissances occidentales ont, par une déclaration des 27 et 29 mars 1854, permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leur ports respectifs, pour retourner dans leur patrie. A ce sujet les parties belligérantes exercent leurs droits, tant sur la haute mer que dans leurs eaux ou dans celles de l’ennemi, soit directement par des navires d'Etat armés en course, soit par des commissions ou des lettres de marque délivrées régulièrement à des corsaires ou armateurs privés, à moins qu’on n’y ait renoncé définitivement.1 Des troupes de terre même, lors de l’occupation d'un port ennemi, s’empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relatives au butin ordinaire, ne sont point appliquées.9 Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire neutre, de même que celles faites

*) V. do Stcck, Ueber Handelsvcrtragc p. 171. Fabcr, Neuc europ. Staatscanzlei. VI, p. 426. Nau, VOlkerscerecht. §257. Wlieaton, Intcru. Law. IV, 1, § 10. 11. de Pistoye et Dnverdy II, p. 89.

*) Autrefois l’entrée do corsaires dans une rivière ennemie, pour y faire une prise, était regardée comme un acte illicite et criminel. Cette défense n’a aucun caractère général et cesse d’être obligatoire, dès que la commission n’en fait pas mention, de Pistoye et Duverdy I, p. 112. Wildman II, p. 361.

’) Martens, Vcrsuch Uber Capcrei. § 34. de Pistoye et Duverdy I,

moyennant une violation de l’autorisation d'entrée dans un port neutre.1

§ 138. Pour fixer le moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, que nous avons déjà expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d’une détention de vingt -quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire.1 Ce terme néanmoins a cessé également de former une règle du droit commun. Ainsi le Code général de Prusse (1, § 208) dispose à ce sujet ce qui suit: „Les biens et les navires capturés par des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre.“ — D’après un ancien usage,1 en vigueur en France dès le règne de Charles VI (1400), et dès lors chez toutes les autres nations sur mer, le capteur doit justifier de la légalité de la capture devant le Conseil des prises compétent, en faisant approuver par ce dernier son titre d'acquisition. Les formalités prescrites à ce sujet doivent être observées par les corsaires privés comme par les navires de l'Etat.* Le capteur doit avant tout conduire le navire capturé dans un port du territoire auquel il appartient ou, s’il y a lieu, dans un port neutre, et tant que ses droits n’ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis.*

Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d’après la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un Etat neutre ne possède aucnne espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont

*) Wildman II, p. 147. Wheaton, Eléments. IV, 2, § 14. Oke Manning p. 385. Phillimore III, 451.

*) Martons § 55 suiv. Wheaton, Intern. Law. IV, 2, §12. (Eléments II, p. 27.)

s) Valin, sur l'Ordonnance de 1081. III, 9. 1. V. sur le principe de cette institution Wildman II, p. 354.

4) Valin, sur l’Ordonnance de 1681. II, p. 309. l) Wildman II, p. 168.

été condaits dans ses ports.1 Les consuls établis par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents, attendu que les fonctions consulaires n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime. Le gouvernement français avait, il est vrai, investi ses consuls d'une commission pareille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du 18 juillet 1854. Par la même raison on ne pourra, à ce sujet, accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires.’ Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets capturés se trouvent encore sur le territoire neutre, qu'elle soit reconnue par la suite.*

La procédure des Conseils de prise, lorsque l’origine ennemie du navire ne peut pas être contestée, est très- sommaire. Dépourvue d’un débat contradictoire,4 elle a exclusivement pour but de faire constater la régularité de la prise, et il ne pourra y avoir un procédé formel sur la validité de la capture que dans le cas où le capitaine conteste la nationalité ennemie de son navire, ou qu’il invoque un privilège ou une immunité particulière, afin d’en obtenir l élargissemeut/ Les Conseils de prise d’ailleurs appliquent presque exclusivement les lois et les règlements de leur pays, et c’est d’après leurs dispositions que se fait le partage des biens capturés. Ils devront respecter pourtant les principes incontestables du droit international."

Quelques griefs que présentent les règles relatives à la procédure et à la juridiction en matière de prises, la pratique, pendant le cours d’un siècle, s'est habituée à ne regarder la propriété de navires capturés comme perdue ou comme con-

‘) Jouffroy p. 282. Ilautefcuille IV, p. 294. Comparez cependant § 172.

*) Phillimore III, 469. Martcns§37. Wheaton§15. Oke Manning p. 380.

*) Wheaton, Intcm. Law IV, 2, § 13 in fine (édit, franç. II, p. 44). Oke Manning p. 382.

4) Jouffroy p. 86. 296 suiv. Pour la jurisprudence anglaise v. Wildman II, p. 352. Phillimore III, 551; pour celle française v. de Pistoye et Duverdy. Pour l’américaine : Halleck, ch. XXXI. V. aussi les observations de Wnrm, Staats- Lexicon XI, p. 145.

6) Wheaton, Intern. Law IV, 1, 21. Édit, franç. II, p. 22.

®) Portalis a observé avec raison que ces réglements devraient reposer sur une base commune. Wheaton, Histoire I, p. 152. V. aussi Phillimore III, 533.

fisquée, qu’après que la légitimité de la prise a été prononcée par les tribunaux compétents. L'Angleterre elle-même, intéressée sans doute à voir se perpétuer un usage dont elle a retiré le plus de profit, continue à respecter à ce sujet les droits égaux des autres nations.1

§ 139. L’aperçu qui précède suffit pour montrer qu’inutilement on chercherait à retrouver au fond des règles consacrées en matière de prises maritimes, un principe juste et à l'abri de toute controverse. En supposant même que les différentes nations dont se compose la grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n’en résulterait autre chose que, faute de s’être entendues sur les vrais principes, elles continueraient à n’observer que le principe tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s’appuie sur aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations elles -mêmes, qui ne sauraient se rallier à un système purement arbitraire. Comment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt-quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu’il s’agit d’objets privés? Quelle autorité faut -il accorder à une sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes regardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d’une époque chrétienne et civilisée. Cette idée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre.ceux qui jusqu’à présent ont trouvé dans la continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très -disposés à le perpétuer. On ne prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre, la

•) Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 12. 13. Jouffroy p. 209 suiv. Oke Manning p. 382.

faculté de s’emparer de navires qui appartiennent soit à l’État, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d’un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère. Néanmoins il suffira qu'on admette la nécessité de principes moraux à la place d’intérêts purement politiques ou de simples fictions, pour qu’on tombe d’accord sur les conclusions suivantes:

que la prise d’un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s’y trouvent; — qu’il ne confère qu'un droit de saisie ou la faculté de disposer des objets qui continuent à être occupés pendant la durée de la guerre, en sorte que ces objets serviront au besoin à fournir une indemnité ou une réparation; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix.

Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement au profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous occuper au chapitre IV du présent livre.

DROITS DES PARTIES BELLIGÉRANTES SUR LES BIENS ENNEMIS QUI SE TROUVENT DANS LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS.

§ 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque citoyen pouvait valablement s’emparer de biens trouvés dans le territoire conquis, car ces biens étaient regardés comme butin de guerre. „ Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt.“‘ La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable. Il n’en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l’ouverture des hostilités, et souvent avant

’) Loi 61. Dig. de acquir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captivis.

la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à leur séquestre.1 On commençait par frapper d’embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s’appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu’au moment de la déclaration de guerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les Conseils de prise n’ont jamais manqué de faire examiner de la manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d’origine, et dès qu’il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, après avoir prononcé la confiscation de leur propriété. Des maisons de commerce et des comptoirs qui avaient été établis par des sujets ennemis, ne pouvaient naturellement pas échapper au sort commun.’ Les stipulations formelles, telles que les contiennent la plupart des traités de commerce modernes de quelque importance, suffisaient seules pour sauvegarder les personnes et les biens, contre les conséquences de cette jurisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire ennemi.*

D’un autre côté les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans les mesures de séquestre. On s’en abstenait afin d'éviter des représailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou de plus grandes calamités.*

■) On peut trouver des développements de cette théorie dans de Réal, Science du gouvern. V, cliap. II, V, 3. de Steck, Vcrsuche iiber Handelsund Schifffahrtsvertrage p. 108. Moser, Vers. IX, 1, p. 45. 49. Son injustice est évidente.

*) Wheaton, Intern. Law IV, 1, § 16—19 et les observations de Pando p. 412 — 424. La jurisprudence anglaise est développée par Wildman, Instit. of intern. Law 1. 1, chap. 1. 2 et par Philliraore III, 38. 128. Celle de l’Amérique par Halleek ch. XXIX. Cpr. aussi: Encmys territory and alien enemys. By R. H. Daka. Boston 1864.

*) Des exemples sont cités par Nau, Volkerseerecht § 258.

4) Wheaton, loc. cit. § 12. Halleek XIX, 12.

On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérantes. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? 11 est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l’ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n’en résulte aucunement, dès qu’on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires et les marchandises appartenant aux sujets ennemis, pour leur en faire perdre la propriété d’une manière irrévocable. Les représailles an contraire devraient se borner à une simple saisie et à l’application provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n’aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devra être restitué ou entrer en compensation d’une manière expresse ou tacite. — Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c’est la première puissance maritime, la Grande-Bretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent -ils pas engagés?

Page 1