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CONVENTIONS DE GUERRE

§ 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd’hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu’on doit, tant qu’il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d’abuser, au prtyudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c’est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c’est encourir une flétrissure devant l’aréopage international de l’opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité:

') V. d’Ompteda, Lit. § 314. de Kamptz § 298 suiv. E. C. Wieland, Opusc. acad. III, no. 1. Grotius III, 20. Vattei III, chap. 16. Martens, VOlkerr. VIII, 5. KlUber, Droit des gens § 273 suiv. Pufendorf VIII, 7. Halleck XXVII.

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„Fides etiam hosti servanda est“, qu'aucun publiciste n’a osé encore contredire.1

Les conventions conclues pendant la guerre ont pour objet tantôt des rapports permanents, tantôt seulement certaines prestations temporaires. Dans la première catégorie nous rangeons les espèces suivantes:

Premièrement, les cartels conclus entre les belligérants et relatifs aux communications des postes;*. aux signaux des parlementaires et à la réception de ces derniers, aux courriers et aux passeports, à l’emploi ou non-usage de certaines armes, au traitemant des prisonniers de guerre etc.

Secondement, les traités de neutralité, ayant pour but d’exempter de l’état de guerre certains territoires, certaines places, certaines personnes ou même certaines classes de sujets, avec les effets résultant d une neutralité absolue ou restreinte. Comme exemple nous citons les conventions conclues entre la France et l'Angleterre, relatives aux pêcheries des côtes.*

§ 142. Parmi les conventions de guerre spéciales et actes obligatoires nous remarquons les suivants:

1“ Des lettres de protection, notamment celles de sauvegarde (salva guardia), par lesquelles la partie qui les délivre, prend, par écrit et d’une manière solennelle, l'engagement de protéger des personnes ennemies contre de mauvais traitements. Quelquefois elle accorde une escorte militaire, chargée des ordres nécessaires. Cette dernière, tant qu’elle remplit paisiblement sa mission et jusqu’à son retour dans le camp, est regardée comme sacrée et à l’abri de toute attaque;*

2° des sauf- conduits, par lesquels on accorde à quelques

•) Augnstinus c. 3. C. 23. quaest. 1. Bynkershoek, Quaest. jur. I, 1, qui admet d’ailleurs la fraude entre ennemis, ne le contredit pas. Wheaton IV, 2, 17. V. les monographies dans d’Ûmpteda g 302. de Kamptz g 290.

*) Des exemples intéressants sont cités par Wurm, Zeitschrift für Staatswissenschaft. 1851. p. 296.

*) Moser, Vers. X, p. 154 suiv.

*) G. Engelbrecht, De salva guardia. Jen. 1743. Vattel IV, g 171. Moser, Vers. IX, 2, p. 452 suiv.

personnes la faculté de pouvoir circuler librement dans des endroits défendus;1

3° des licences délivrées au profit de navires et de leurs cargaisons (§ 123);’

4° des conventions conclues avec les sujets ennemis, par lesquelles ils promettent de payer des contributions de guerre ou de fournir certains objets en nature: les engagements contractés à cette occasion remplacent souvent des sommes fixes payées à forfait. Il est vrai que ces engagements ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux du territoire occupé que pendant la durée de l’occupation. Mais il est évident en même temps que leur exécution peut être imposée par la force. Nous examinerons au chapitre IV la question de savoir si ces engagements continuent à subsister après que l’occupation a cessé;

5° des conventions relatives à la rançon ou au rachat d’un navire capturé, ou qui ont pour objet l'élargissement de ce dernier au moyen d'un billet de rançon signé par le capitaine, ou de la remise d‘un ou de plusieurs otages. Ces conventions ont commencé à être en usage dès la fin du dix -septième siècle. Leurs effets généraux, lorsqu'ils n'ont pas été limités par des lois particulières, consistent d'une part dans l’obligation de payer intégralement le prix de rançon, dès que la légalité de la prise a été maintenue et que l'exécution peut être poursuivie devant les tribunaux compétents; — d’autre part, dans la protection accordée au navire relâché par le gouvernement capteur contre des attaques ultérieures jusqu'à sa destination, pourvu qu’il ne quitte pas la route qui lui est tracée. Le billet de rançon peut à son tour être déclaré de bonne prise, par suite de la capture du corsaire. Si, en ce cas, le corsaire capteur se trouve être sujet du même Etat que le signataire du billet, la question de savoir s'il faut regarder ce dernier comme valablement libéré, se décidera d’après les dispositions légales relatives à la recousse; 3

>) Grotius III, 21, § 14 suiv. Vattel § 265 suiv.

») La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 245 suiv. L’américaine par Halleck XXVIII.

’) Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 27 (édit, franç. § 28). Martens, Vers, über Caper. §23. Wildman II, 270 — 275. Pliillimorc III, 160. Massé § 381. Halleck XXVII, 20. Gessner, Le Droit des neutres p. 338.

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6° des conventions relatives à l’échange des prisonniers, également assez fréquentes depuis la seconde moitié du dixseptième siècle.1 A cet effet on distingue entre les diverses ca- ' tégories de troupes, et l’on établit certains chiffres proportionnels, en compensant les différences par des sommes d’argent ou autrement;’

7° des capitulations* consenties par des corps de troupes ou par des places assiégées, conditionnellement4 ou sans conditions. Elles se présentent le plus souvent sous la forme de propositions rédigées par la partie qui offre de faire sa soumission, auxquelles l'autre partie répond d’une manière analogue;

8° des armistices ou trêves* ayant pour objet une suspension des hostilités. Elles sont ou universelles, lorsqu’elles font cesser les hostilités sur tous les points à la fois, ou particulières, lorsqu’elles les font cesser sur quelques points ou en certains lieux seulement. De même elles peuvent être conclues pour un temps déterminé ou indéterminé. L’armistice devient obligatoire dès le jour où il a été conclu: toutefois les commandants militaires chargés de son exécution n’en répondent que du jour où ils en ont reçu l’avis. C’est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d’une communication tardive.

L’effet ordinaire de l’armistice est le maintien du statu quo des parties belligérantes dans leurs positions respectives, sans que l’une puisse en reculer les limites aux dépens de l’autre. Il est d’ailleurs loisible à chacune d’exécuter dans les lieux occupés

*) Du Mont, Corps univ. t. VII, 1, p. 231 donne le plus ancien Cartel de cette espèce, qui porte la date de 1673.

s) Moser, Vers. IX, 2, 388 suiv. Wlieaton IV, 2, § 3. Ward, Enquiry

1, 298 suiv. tlalleck XVIII, 8.

*) J. Fr. Ludovici, De capituiationibus. Hal. 1707. Moser, Vers. IX,

2, 155. Halleck XXVII, 10. D’autres monographies sont indiquées par d’Ompteda g 315. de Kamptz § 300.

4) Souvent on stipulait autrefois d’attendre l’arrivée de renforts pendant un certain espace de temps, et de s’en remettre ensuite à la décision des armes. Ward II, 226 suiv.

*) Grotius III, 21. Pufendorf VIII, 7, 3. J. Strauch, Dissert. acad. no. 5. Moser, Vers. X, 2. 1. Vattel III, § 233 suiv. Riquelme chap. XIII. Halleck XXVII, 5.

par elle pendant l'armistice, tout ce qui peut contribuer à fortifier sa position et à la rendre plus solide. Réduite à ces termes notre proposition nous parait préférable à celle formulée par M. Piuheiro-Ferreira dans les termes suivants: Qu’il ne faut rien faire de ce que l’ennemi aurait été intéressé d’empêcher et que, sans la trêve, il aurait probablement empêché.1 — 11 est encore évident que, pendant cet intervalle, les sujets des belligérants peuvent entrer ensemble en relations de commerce, pourvu qu’elles ne nuisent pas aux opérations ultérieures de la guerre.* — D'après les usages, lorsque l’armistice n’a pas été conclu pour un terme très -rapproché, la réouverture des hostilités est régulièrement précédée d’une dénonciation,5 nécessaire surtout quand il s'agit d’une trêve générale et de longues années. On se dispense, bien entendu, d’une dénonciation de la trêve qui, par suite de circonstances imprévues, a été privée de ses effets.

§ 143. Les principes qui président à la conclusion des traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l’honneur militaire exige la stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour la conclusion de ces sortes de conventions, dès que la nécessité des circonstances les justifie ou qu’elles se rattachent d’une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu elles aient besoin de la ratification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de ses attributions, elles ne sont plus regardées que comme des promesses personnelles (sponsio) et ne deviennent valables qu’à partir du moment de la ratification4 (§ 84).

l) Pinheiro- Ferreira sur Vattel III, p. 245. La question de savoir si, pendant l'armistice, l’ennemi assiégé peut réparer ses brèches et construire de nouvelles défenses, est controversée. Soutenue d'abord dans un sens affirmatif par Grotius (§7) et surtout par Pufendorf (§ 10), elle a été résolue négativement par Gocceji sur Grotius (§ 10), par Vattel (III, § 246 suiv.) et par Wheaton (IV, 2, 20). Il est généralement admis qu’il est défendu à l'assiégeant de continuer pendant la trêve les travaux de siège. V. Kiquelme p. 163. Halleck, § 6.

>) C'est à quoi se réduisent les observations de Pufendorf, Jur. univ. IV, observ. 207.

*) Pufendorf, J. N. et G. VIII, 7. 6.

*) Iiiquelme p. 165. Halleck XXVII, 4.

Pour garantir ou pour faciliter l’exécution de ces conventions, on a recours aux voies précédemment indiquées (§ 96). Sont exceptées seulement celles d'un caractère purement civil ou d’une réalisation difficile en temps de guerre. Nous indiquons comme exemples la remise d’otages, qui doivent être traités d’après les mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: la cession provisoire de places fortes, ainsi que la livraison de gages, afin de permettre à l’autre partie, en cas de non -exécution des stipulations arrêtées, d'user de représailles.

Toute infraction commise par l’une des parties contractantes permet à l'autre de résilier immédiatement, sans aucune dénonciation préalable, les conventions arrêtées.1 Il est donc évident que la rédaction de ces actes exige des soins particuliers et que leur exécution doit s'effectuer avec une prompte exactitude. Nous aimons à rappeler à ce sujet les observations suivantes de M. Wheaton: „In these compacts, time is material: indeed it may be said to be of the very essence of the contract. If any thing occurs to render its immédiate execution impraticable, it becomes of no effect, or at least is subject to be varied by fresh negotiation.“ Au surplus les exemples de conventions de guerre non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu’il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d’El Arisch (1800) et du maréchal de Saint-Cyr (1814), qui sont devenues célèbres.’

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