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CAUSES ET FIN DE LA NEUTRALITÉ

§ 145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l’indépendance des nations. Mais elle peut également être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.® C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse et de la ville libre de Cracovie, et les traités de 1831 celle de la Belgique.*

Les gouvernements des États ne sont pas toujours libres de garder la neutralité. Divers motifs les obligent souvent à prendre le parti de l’un des belligérants. Ainsi les États liés entre eux par des pactes de famille refuseront difficilement de se prêter mutuellement des secours, soit que l’un d'entre eux vienne à être attaqué, soit qu'il se dispose à prendre l’offensive. Il faut en dire autant des pays qui font partie d'une confédération politique investie du droit de déclarer la guerre;* ou

') Moscr, I. c. p. 154.

*) Hautefeuille 1. 1, p. 393.

*) Déclaration des puissances alliées du 20 mars 1815, suivie de l’acceptation du Conseil fédéral du 27 mai. Acte du Congrès de Vienne art. 84. 92. Acte d’approbation du 20 novembre 1815. de Martens, Suppl, t. VI, p. 157, 173, 740. La neutralité d’une partie de la Sardaigne est garantie par l’art. 92 de l’Acte du Congrès do Vienne, et par le protocole du 3 novembre 1815. Martens, Nouv. Recueil t. IV, p. 189.

Pour Cracovie v. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art. 118. de Martens, à l’endroit cité p. 254. 429.

Pour la Belgique traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t. XI, p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil L XVI, p. 777. V. l’excellente brochure de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. et Leipz. 1845.

*) Pour la Diète germanique v. l’Acte final de Vienne art. 41.

bien des pays liés entre eux par une union réelle, peu importe d’ailleurs que les rapports qui servent de base à leur union, reposent sur le principe d’égalité ou non.1 Par contre l’union purement personnelle de deux territoires distincts sous un souverain commun n'est en aucune manière exclusive de la faculté pour chacun de maintenir sa neutralité, pendant que l’autre est engagé dans une guerre.

Chaque nation a le droit incontesté de défendre avec les armes la neutralité par elle proclamée et de repousser par la force toute atteinte de nature à la troubler. Elle prendra à cet effet les mesures qui lui paraîtront les plus convenables, à la seule condition de ne pas dépasser le but proposé. Ces mesures portent le nom de neutralité armée. De puissantes alliances se sont formées sous cette bannière, et l’histoire moderne en a enregistré plusieurs de très - célèbres.

La neutralité prend fin par une déclaration de guerre faite soit à la puissance neutre par l’un des belligérants, soit par celle-ci en faisant cause commune avec l'une des parties; ou bien encore par une ouverture directe des hostilités. Mais l’expiration du délai fixé pour la neutralité d une puissance n’a nullement pour effet d’y mettre un terme de plein droit, en lui faisant succéder un état de guerre.1

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