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DÉVELOPPEMENT DES RÈGLES PRÉCÉDENTES

§ 147. Conformément à la règle première indiquée au paragraphe précédent, le neutre doit s’opposer de toutes ses forces à ce que l’un des belligérants commette sur son territoire des actes d’hostilité sur les personnes ou les biens de l’autre.* S’il est trop faible pour résister au belligérant, s’il n'a concédé le passage de son territoire que lorsqu’il y a été contraint et forcé, il doit du moins s’abstenir de tout acte approbatif de nature à légitimer des violations ultérieures. S’il accorde un asile aux troupes poursuivies (§ 149), il ne dépassera pas les bornes de l’hospitalité.6

’) M. P6hls, Seerccht IV, p. 1076 (§ 513 in fine). Arendt, 1. c. p. 108. Halleck XXII, 5.

*) Nau, Vülkcrscerecht § 233 in fine.

*) Le8 contestations qui à ce sujet ont eu lieu entre l'Angleterre et les États-Unis, sont racontées par Wlieaton IV, 3, § 3.

4) Hautefeuiile L I, p. 444. Pour le droit d’asile v. § 149.

s) Bynkersboek, Quaest. jur. publ. I, chap. 8. de Martens, Caper. § 18.

Par une application analogue, un gouvernement neutre ne doit pas permettre à ses tribunaux de statuer sur la validité des prises faites par les belligérants ou par l'un d'entre eux,1 sauf les cas où la compétence de ces tribunaux résulte de la nature particulière des faits et des circonstances, ainsi que nous l’indiquerons au § 172.

Les secours fournis par humanité, soit isolément soit en masse, aux victimes de la guerre de l'une ou de l’autre partie ont toujours été considérés comme des actes iuoffensifs et exempts de tout reproche. Pareillement le passage dans les eaux qui longent les côtes d'un territoire, n’est pas réputé constituer une violation de la neutralité.’

En suite de la deuxième règle du paragraphe précédent le neutre ne mettra point d'entraves aux opérations militaires des belligérants,1 p. ex. aux blocades légitimes (§ 154). Suivant la règle troisième, le neutre doit s'abstenir de fournir à l’un des belligérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner à l'attaque ou à la défense des chances plus grandes de succès. 11 ne peut céder à l une des parties aucune place fortifiée ni aucun port de guerre. Le souverain qui fournit . directement et gratuitement à l’un des belligérants des armes, des munitions de guerre, des vivres, de l’argent, enfin tout ce qui peut servir à faire ou à soutenir la guerre ou à augmenter ses forces et ses ressources, cesse d être neutre.4 Il ne doit pas permettre dans ses Etats des enrôlements de soldats. Autrefois on voyait assez souvent des princes louer ou céder en quelque sorte leurs troupes, non pas en vertu de traités d'alliance antérieurs à la déclaration de guerre,5 mais dans un pur esprit de fiscalité. Pour l’honneur de l'humanité nous espérons ne plus

Wheaton IV, 3, § 4. 6. 7. 9. Bouchaud, Théorie des traités de commerce p. 183. Pando p. 462. Hautefeuille t. I, p. 429. 454. Hallcck XXV, 6. 5.

') Wheaton, Elem. II, 94. Ortolan II, 286. Pando p. 487, 17,

') Wheaton, Elem. I, p. 252. Ortolan II, p. 241. llalleck § IG ibid*

*) Tite-Live XXXV, 4b. „Âmici belle se non interponant.”

4) Arendt p. 105. Hautefeuille I, p. 450. 462.

s) Une excellente dissertation historique et théorique sur la question se trouve dans Oke Manning p. 170. V. aussi Hautefeuille t. I, p. 433. llalleck § 14 ibid.

voir ce trafic honteux se renouveler. Rien d'ailleurs n’empêche la puissance qui se croit lésée par un marché semblable, de prendre des mesures énergiques pour en arrêter l'exécution. L’usage de ces marchés, connus souvent sous le nom de conventions militaires, s’est maintenu le plus longtemps dans la Confédération suisse. Néanmoins nous osons contester la légalité de pareilles conventions, lorsqu’elles ont été passées avec l’une des parties belligérantes. Comment en effet la Confédération pourra- 1- elle en concilier l’exécution avec la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie par les grandes puissances?

Il y a une autre question sur laquelle les anciens auteurs sont tombés dans une grave erreur. Ils ont prétendu que le belligérant avait le droit absolu d’exiger le passage de ses armées sur le territoire neutre toutes les fois qu’il en avait besoin ou qu’il le jugeait à propos, et que le souverain neutre ne pouvait le refuser sans commettre une injustice. Non -seulement le passage de troupes armées sur le territoire neutre- n’est pas un droit, mais encore la concession du passage est, de la part du neutre, une violation de ses devoirs qui donne à l'autre partie un juste motif de lui déclarer la guerre et de le traiter en ennemi. Le neutre ne doit pas non plus permettre que ses ports, ses rades ou ses mers territoriales servent de station aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces dernières y embarquent de l’artillerie ou des munitions de guerre. Il doit veiller avec soin à ce que l’un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre, ni aucun corsaire. Il doit défendre à ses sujets d’accepter des lettres de marque, de faire la course sous le pavillon d’une autre nation et de s’engager sur ses corsaires. Ces diverses concessions ne peuvent se concilier avec les lois d’une stricte neutralité.1 Car il est difficile d’empêcher qu’elles n’exercent quelque influence sur le sort de

■) La plupart des publicistes allemands se sont prononcés avec Vattel (III, § 119 suiv.) en faveur d'un droit de passage innocent (passagium innocuum), p. ex. Martens dans son Précis du droit des gens §310.311. L'auteur lui-môme du présent ouvrage, bien que convaincu du peu de fondement de cette opinion, ne s’est peut-être pas exprimé sur ce point d’une manière assez nette dans la première édition. Aujourd’hui il n’hésite pas à adopter sans réserve une opinion qui a trouvé d’excellents défen-

la guerre. Presque toujours elles augmenteront les forces de l’un des belligérants, lui donneront des chances de succès et, par conséquent, nuiront dans la même proportion à l’autre. Presque toujours la situation du territoire neutre se prête plus facilement aux opérations de guerre de l'une que de l'autre partie. Leur en accorder simultanément le passage, c’est en réalité faire un acte direct d'hostilité contre l'une d’entre elles. Le souverain neutre doit donc s'abstenir en général des actes qui, dans les circonstances au milieu desquelles ils se produisent, ne se présentent pas avec le caractère d’innocuité parfaite. En ce cas la bonne foi et la prudence exigent de lui une entente préalable avec l’autre belligérant.1

L'autorisation accordée aux sujets d'un belligérant de séjourner dans le territoire neutre, l’entrée passagère des bâtiments de guerre dans ses ports et rades, les fournitures qui leur sont faites en bois, agrès et objets nécessaires pour réparer les avaries qu’ils ont souffertes, soit par accidents de mer, soit dans un combat, ne présentent pas un caractère aussi dangereux. Néanmoins le neutre doit exiger que ces bâtiments quittent ses ports dès que leur séjour prolongé paraîtra se rattacher à quelque combinaison de guerre.1

La validité des aliénations en pays neutre des biens conquis par l'un des belligérants, par une de ces voies connues sous le nom de butin ou de prise, après que la prise de pos-

seurs dans Hautefeuille (t. I, p. 424. 447), Oke Manning (p. 182) et Arendt (p. 121). Pando au contraire (p. 401) soutient encore l’ancienne théorie.

•) Moser (Versuche t. X, p. 238) disait déjà dans le même esprit: „On ne doit pas permettre le passage d’armées ou de corps d’armée entiers sur le territoire neutre. Autrement on s’expose, selon les circonstances, à perdre la qualité de neutre. Accorder le passage à l’une des parties et le refuser à l’autre, c’est évidemment un acte de partialité. Lorsque le libre passage profite seulement à l’une des parties, sans pouvoir profiter à l’autre, celle-ci peut exiger certainement que le neutre le refuse au premier."

*) Jouflfroy (Droit marit. p. 92) et Hautefeuille (L I, p. 461) regardent comme illicite la fourniture d'armes et de munitions de guerre. Pando (p. 467) professe la même opinion. Ne serait -il pas cruel de livrer des combattants désarmés à l’ennemi ? D’ailleurs la vente en territoire neutre a toujours été considérée comme un acte parfaitement licite.

session est devenue inattaquable d’après les règles internationales ne peut faire l’objet d'aucun doute. Plusieurs traités contiennent une stipulation expresse à ce sujet. Mais rien n’oblige le neutre à autoriser ces aliénations. Aussi, tandis que certains traités les admettent, d'autres les proscrivent -ils formellement.1 Toutefois la création sur le territoire neutre d’un lieu d’entrepôt destiné à recevoir ces sortes d’objets, devrait être regardée comme un acte d'hostilité. Il faut en dire autant de la mise en possession d’un neutre dans des terres conquises, dont le vainqueur ne peut disposer valablement qu'après la conclusion de la paix (§ 132).

§ 148. Nous venons de retracer les lois rigoureuses qui doivent présider aux relations des Etats neutres avec les belligérants. Ces règles obligent les particuliers comme les gouvernements, mais leur infraction par les premiers n’est pas toujours préjudiciable à l'État lui -même. Les particuliers peuvent se livrer à une foule d’actes plus ou moins hostiles, qui ne constituent pas cependant des violations de la neutralité. Il est en effet impossible de demander compte à un gouvernement de ce que plusieurs de ses sujets ont pris part d’une manière quelconque aux hostilités, de ce qu’ils ont passé des marchés de fourniture avec l’un des belligérants ou lui ont avancé des fonds, de ce qu’ils ont pris du service dans ses armées, en cédant à certains motifs belliqueux ou autres. Il y a en effet dans toutes les nations, grandes ou faibles, des époques où certains individus, mus par un sentiment guerrier et honorable, vont chercher à le satisfaire partout où l'occasion s'en présente. Quelquefois un gouvernement hésite à s’engager dans les périls d'une guerre même en faveur d’une cause juste, tandis que la morale fait un devoir aux particuliers d’y prendre part. Autrefois la faculté d’entrer dans des armées étrangères formait un des éléments fondamentaux de la bonne liberté allemande.1 L'obligation du

*) Vattel III, 7, 132. Bynkershoek, Quacat. I, 15. de Steck, Handelsund Schifffahrtsvertr. p. 176. Pando p. 467. Ortolan (II, p. 270) se prononce pour la négative.

*) „Zur lôblichen G estait deutacher Freiheit,“ c’est ainsi que s’exprime le recès de l’Empire de 1570 § 4.

gouvernement se réduit donc à interdire aux citoyens de porter aide ou secours à un belligérant, et à appliquer aux contrevenants les peines de la loi, s’il y en a. 11 n’en sera plus de même, si les sujets d'une puissance neutre venaient à s’enrôler en masse au service de l'un des belligérants, au point d’attirer l’attention de l’autre belligérant et de faire craindre de sa part des représailles ou une déclaration de guerre. En ce cas, le souverain neutre sera dans son propre intérêt contraint à prendre à leur égard des mesures énergiques.1

D’après les usages internationaux modernes, un souverain neutre doit en outre défendre à ses sujets d’accepter des lettres de marque de l'un des belligérants et de se livrer à la course sous le pavillon de ce dernier. Ce principe est presque généralement admis aujourd’hui. Autrefois au contraire il était trèscontroversé. On ne l'admettait que dans les cas où il avait été formellement stipulé dans les traités.1

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