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DROITS DES NEUTRES

§ 149. L’état de guerre survenu entre deux nations apporte aux droits fondamentaux des autres certaines restrictions, que nous avons comprises sous la dénomination générale des devoirs spéciaux de la neutralité. Ces droits ainsi modifiés, diminués par les devoirs résultant de l’état de guerre, se résument dans les propositions suivantes:

Premièrement. Inviolabilité du territoire neutre, — plein exercice des droits de souveraineté dans le territoire neutre avec une entière liberté et sans aucune restriction.

Le territoire neutre devient par là un asile naturellement ouvert aux sujets des belligérants, pourvu qu'ils s’y présentent isolément3 et que leur présence n’implique pas une faveur accordée

■) Hautcfcuille t. I, p. 439. 459 a adopté en partie un point de vue différent.

*) de Steck, Versuche ilber Handels- und Schifffahrtsvertrâge 173. de Martcns, Ueber Caper § 13. Hautefeuille I, p. 440.

*) Whcaton, Intern. Law IV, 3, 11. Ortolan II, 239. Hautefeuille I, 473. Principalement: Lud. Ern. Püttmann, De jure recipiendi hostea alienos. Lips. 1777.

à l’un des belligérants au détriment de l'autre. Il y a encore plus. Lorsqu’un corps armé fuyant devant son ennemi vient se réfugier dans un pays neutre, il y est reçu et est traité avec humanité, mais les troupes sont éloignées du théâtre de la guerre; on les fait sortir du pays d’une manière non préjudiciable à l’ennemi; en un mot on remplit les devoirs d’humanité à l’égard des individus, sans accorder un asile ou un lieu de rassemblement à l'armée prise comme un corps. Lorsqu’au contraire des navires des puissances en guerre se présentent devant un port neutre, et qu’ils y sont admis, on leur permet seulement d’acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables et de reprendre la mer pour se livrer de nouveau aux opérations de guerre; mais on ne peut exercer sur eux aucun acte de suprématie. C’est une conséquence de l’immunité du pavillon et du principe que les navires sont considérés comme une portion du territoire de la nation à laquelle ils appartiennent. En tout cas le gouvernement neutre peut prendre des mesures convenables pour empêcher des actes d’hostilité qui pourraient se commettre entre les parties belligérantes sur son territoire, par exemple, en faisant sortir la plus faible la première et en retenant la plus forte pour un temps suffisant, au moins de 24 heures, pour donner le devant à la première.1 S'il y a déjà un commencement d'hostilités, il peut les réprimer de toutes ses forces et contraindre le vainqueur à se défaire des fruits de sa victoire, faire relâcher les prisonniers et faire restituer le butin et les prises faites par lui. Le vainqueur n’est pas même en droit de continuer dans le pays neutre la poursuite de l’ennemi battu ou chassé.’ Seulement si l’Etat neutre a fourni à l’un des belligérants des troupes auxiliaires ou qu’il lui a ouvert des places fortes, celles-ci peuvent incontestablement être attaquées sur le territoire neutre (§ 118).

*) Moser, Vers. X, 1, 159. 311. de Martens, Vôlkerr. §307. KlQber § 258. note b. Ortolan II, 248. de Pistoye et Duverdy, Prises maritimes I, 108. Hautefeuille I, 474. 11, 91. 137.

*) Wheaton, Intern. Law IV, 3, 6 et 7. de Martens, Caper § 18. Nau, Vôlkerseerecht § 235. Ortolan II, 255. 278. Pando p. 465. de Pistoye et Duverdy I, 22. Halieck XXII, 6 s.

§ 150. Deuxièmement. Le souverain neutre qui se conduit avec loyauté à l’égard des belligérants, a le droit d'exiger deux qu'ils continuent à respecter ses déclarations et ses actes comme pendant la paix. Il est toujours présumé vouloir observer entre les parties une stricte impartialité, à moins que les faits mêmes ne viennent donner tort à ses déclarations, et prouver qu’elles ont uniquement pour objet de tromper l’une des parties et de dissimuler sa partialité en faveur de l'autre. Cette règle acquiert une certaine importance lorsqu'il s'agit de déterminer la validité des passeports, des lettres de commission et des certificats délivrés par un gouvernement neutre.

Troisièmement. Il résulte du principe de l’égalité et de l’indépendance des États que les belligérants ne doivent pas soumettre les peuples avec lesquels ils sont en paix, à des lois et à des juridictions qui ne sont pas fondées sur les dispositions formelles des traités ou sur les principes généraux du droit international. Le souverain qui n’est pas lié par de pareilles stipulations, procède sur son territoire comme bon lui semble, pourvu qu'il observe les devoirs de la neutralité. Rien surtout ne doit l’empêcher de prendre les mesures qu’il croit nécessaires pour la protection efficace de ses sujets contre les actes arbitraires et les empiétements des belligérants.

Quatrièmement. L’État neutre continue à jouir de la disposition exclusive des biens meubles et immeubles qu’il possède dans le pays des belligérants ou de l’un d'entre eux, lors même que ces biens se trouveraient sur le théâtre des hostilités. Le droit au butin ne s’applique pas dans ces cas. Les usages de la guerre ont consacré une exception à l’égard des objets qui ont été mis à la disposition de l’un des belligérants et qui servent directement à ses opérations de guerre. C’est ce qui a lieu notamment en matière de contrebande, dont nous essayerons plus loin de donner une définition exacte. En ce cas la propriété neutre, pas plus que la propriété ennemie, ne peut échapper à la saisie et à l'occupation ennemies.

Les biens immeubles appartenant au souverain neutre ou à ses sujets, et situés dans le territoire de l’un des belligérants, ne peuvent naturellement pas se soustraire aux charges de la

guerre. Les navires et les biens meubles des neutres au contraire qui se trouvent sur le territoire de l'un des belligérants ou sur la haute mer, ne peuvent être saisis par lui, pour être appliqués à ses propres besoins, qu’en cas de nécessité urgente. Les belligérants, très -portés à abuser de la force qu'ils ont entre leurs mains, ont, il est vrai, imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes comme de plein droit (jure angariae). Ce droit putatif d'angarie a été pratiqué surtout sous Louis XIV, qui l’a considéré comme l’une des prérogatives de la souveraineté. Dans les traités modernes il a été ou supprimé entièrement, ou accordé seulement moyennant une indemnité complète.1 Il faut en dire autant du prétendu droit de préemption, exercé autrefois par l'un des belligérants sur les marchandises neutres destinées pour les ports de son adversaire. Il en sera fait mention plus bas.

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