LIBERTÉ DU COMMERCE DES NATIONS NEUTRES
§ 151. Bien que les principes qui viennent d’être exposés aient obtenu à peu près l’assentiment général, leur application à la liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre eux qu’avec les belligérants, éprouve des difficultés sérieuses.
La liberté absolue du commerce dès neutres entre eux n’a pas été contestée à la vérité; cependant les difficultés de faire reconnaître ce commerce, et les nombreuses mesures vexatoires dont il a été l’objet, font regretter l’absence de règles fixes et précises à son égard. Celles-ci se rattachent elles -mêmes à la solution de la question principale, à savoir: Quelles restrictions doivent subir le commerce et la navigation des peuples neutres avec les belligérants? Depuis plusieurs siècles les nations sont divisées sur une question où l'absence d’un code et de tribunaux internationaux se font surtout sentir. Il est vrai que, dans la pratique des Etats, sa solution dépendait surtout du droit du
•) de Réal, Science du gouv. V, 2 in fine. Nau, Vülkerseerecht § 2GO. Grotius III, 17. 1. de Steck, Essais p. 7. Hautefeuille IV, p. 434. Phillimore III, 41. Massé n. 321.
plus fort, ou plutôt elle était le résultat de l'absence d'un droit quelconque au profit des plus faibles.
Ce n'est pas seulement la pratique qui fournissait un vaste champ à des discussions ardentes: la théorie elle -même est loin d’avoir dit son dernier mot. En attendant elles sont parvenues à s'entendre quelquefois en vue de certaines lois intérieures et de certaines décisions judiciaires intervenues dans plusieurs pays, qui ont acquis une grande autorité. Mais il ne faut pas se le dissimuler: ces lois, ces jugements ne sont que des actes purement politiques émanés de gouvernements isolés qui n’obligent les autres peuples qu'autant qu'ils leur sont imposés par la force et qu'ils sont exécutés malgré leur injustice.
Dans aucune branche de la science du droit international l’absence de voies régulièrement tracées ne se fait sentir plus vivement. Nulle part on ne découvre un accord complet entre la pratique, ldfe traités et la doctrine! Et pourtant il est impossible de méconnaître la nécessité de règles précises et généralement applicables entre les nations, dès qu'on admet entre elles l’existence d’un droit quelconque, dès qu’on convient que les rapports entre elles établis, que nous avons essayé de retracer dans les pages précédentes, sont exacts et répondent à la réalité des choses. C’est dans ces rapports que nous allons puiser les éléments de solution des diverses questions controversées. A cet effet nous considérerons comme lois communes les règles de réciprocité généralement admises dans la pratique des États, et là où elles se taisent, nous chercherons à nous aider des principes déjà expliqués.1
*) Le traité intitulé: Researches historical and criticai in maritime internat. Law. I5y James Reddie, Esq. Ediub. 11544, 45. II Vols, contient un exposé approfondi de la théorie et de la pratique sur cette matière. Quoiqu’en définitive ce soit un plaidoyer en faveur des prétentions britanniques, il admet cependant quelques concessions. V. là-dessus les observations d’Ortolau t. II, p. 430. Les auteurs se démettent ici difficilement de leur nationalité.
ORIGINES ET DÉVELOPPEMENTS DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AUX DEVOIRS DES NEUTRES.
§ 152. L'histoire de notre sujet1 commence surtout vers le milieu du xvi« siècle. Le commerce maritime ayant cessé d’être le monopole de quelques peuples, de quelques compagnies ou cités privilégiées, commençait alors d’exercer une force attractive immense sur toutes les nations de l’Europe et à être encouragé par les gouvernements qui y voyaient une source inépuisable de richesses et de puissance. D’ardentes rivalités surgirent aussitôt: en même temps qu’elles contribuaient à l’accroissement de la marine tant militaire que marchande, elles donnèrent le signal de luttes sanglantes. Une seule nation réussit par des efforts héroïques à triompher de toutes ces rivalités et à asseoir sur les ruines des marines secondaires un empire comme le monde n’en avait pas encore vu de semblable. Aux yeux de cette nation, le droit international maritime se trouvait tout entier dans son intérêt, et c’est aux exigences de ce dernier que les usages des autres peuples durent se plier. Fidèle en apparence aux anciens principes si simples, dont elle s’imposait souvent la stricte exécution dans ses traités, ce fut lors de leur application qu’elle se réservait d’en éluder les dispositions et de faire sentir aux faibles sa supériorité. Ses prétentions suivent la progression ascendante de sa puissance et provoquent souvent des résistances énergiques. La réaction commence dès la seconde moitié du xvn« siècle pendant les guerres continuelles de l'Angleterre contre la France et l’Espagne. Louis XIV renonce au système général si funeste au commerce qui était en vigueur alors, et donne à la France, dans l’Ordonnance de la marine de 1681, un nouveau code maritime, vrai chef- d’oeuvre de rédaction qui a reçu un succès à peu près universel. Bien qu’au fond elle ne soit qu’un résumé d’anciens règlements, d’anciennes coutumes, cette ordonnance présente cependant dans sa rédaction une forme éminemment originale et systématique. Il se peut que le droit maritime y ait été trop particularisé. Mais ne fallait-il pas que,
*) Hautefeuille I, 26 suiv. Gessner dans les préliminaires de son Droit des neutres.
dans l’antagonisme des théories et des doctrines, il traversât cette voie, pour arriver à des règles fixes et invariables?
Le traité de Fontainebleau (1703) allait consacrer la prépondérance maritime de la Grande-Bretagne. Elle était alors au faîte de sa puissance: aucun contrepoids n’existait, elle dominait seule les mers. Non contente de sa suprématie, elle voulait régner seule, s’enrichir seule et ruiner les autres nations. Une réaction dut dès lors se manifester, réaction qui, dès le début, se manifesta avec une certaine énergie. La France en donna le signal. Elle conclut dès 1778 avec les provinces insurgées de l’Amérique un traité, dans lequel elle reconnut solennellement leur indépendance politique. Dans la même année elle publia un nouveau règlement sur le commerce des neutres. Catherine II, surnommée par ses flatteurs la Minerve du Nord, conclut avec le Danemark d’abord, ensuite avec la Suède, une alliance ayant pour objet de forcer les belligérants au respect et à l’exécution des règles fondamentales du droit maritime à l’égard des peuples pacifiques. Bientôt la Prusse, l’Autriche, le Portugal, les Deux-Siciles et la Hollande accédèrent à cette nouvelle alliance préparée par Panin, qui prit le nom de neutralité armée.1 Quoiqu’elle ne réussît pas à maintenir dans leur intégrité les règles par elle proclamées,1 elle arracha pourtant au gouvernement britannique
') On raconte que Catherine elle -môme l'appelait „la nullité armée." Était- ce seulement pour faire un jeu de mot, ou de l'ironie a cause du peu de confiance qu’elle avait dans le succès de sa propre oëuvre, — c’est ce que nous n’osons décider. L’ironie à part, le fait n’en était pas moins digne d'un esprit élevé.
3) Les principes contenus dans la première déclaration de la Cour de Russie du 28 février 1780 peuvent se résumer dans les termes suivants:
1* Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre;
2* les effets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre, sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ;
3* l’Impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans l'art. X et XI de son traité de commerce avec la Grande- Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre (ces articles limitaient la prohibition aux armes et aux munitions de guerre);
quelques concessions consacrées par la convention du rr juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (îr mars 1802).1
La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la grande lutte dont les premières années du xi.v siècle furent les témoins. Rappelons-en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, compris depuis l’embouchure de l'Elbe jusqu’au port de Brest inclusivement. L’empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des marchandises anglaises est défendu; tout vaisseau ayant touché l’Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout
4° pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n’accorde cette dénomination qu'à celui où il y aura, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer;
5* ces principes servent de règle dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.
V. de Martens, Rec. t. III, p. 158. A ces dispositions sont venues s’ajouter plusieurs autres, inscrites dans des conventions postérieures. L'histoire de la neutralité armée et de ses nombreuses vicissitudes a été très-bien racontée par Klüber, Droit des gens § 303— 309; Wheaton, Histoire p. 223. 311 suiv. (I, 358. II, 83 éd. 2). V. aussi les auteurs cités par de Kamptz §258. Sur la position qu’on prit de la part du Congrès des Etats du Nord de l'Amérique vis-à-vis de la question on peut consulter Trescot, The diplomacy of the révolution. New -York 1852. p. 75.
') La convention du -jÿ juin 1801 se trouve dans Martens, Recueil t. VII, p. 260. Elle pouvait être regardée en quelque sorte comme l'ultimatum de l'Angleterre. Wheaton ibid. p. 314 suiv.
navire ayant souffert la visite d’an vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.
Considéré en lui-même, ledit système continental établi par les décrets de Berlin et de Milan, était une conception politique très-féconde, digne du grand homme dont elle émanait.1 Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage modération au dedans, ce système, qui tendait à réunir tous les Etats du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécution pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les violations portées à l’autonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. Il n’existait peut-être aucun autre moyen aussi efficace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à l’empire des mers.
Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables. L’Angleterre même a fait, lors de la guerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du commerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à l’en- • tente cordiale avec la France et à l'influence du génie supérieur qui, en réglant les destinées de la France, y sait concilier les grands intérêts des nations.’ Enfin une tierce puissance au delà de l’Océan va jeter de plus en plus un poids important dans la balance des rapports maritimes pour la fixation du droit commun.