DROIT DE BLOCUS
§ 154. Nous avons déjà dit quelques mots sur le droit de blocus (§111 et 121 ci-dessus). C’est le droit du belligérant de s’emparer sur mer ou snr terre des abords d’une forteresse, d’un port, d'une rade et même de toutes les côtes de son ennemi, et d’y exercer les droits d’une occupation passagère pendant tout le temps qu’il se maintient dans la possession réelle visà-vis de cette partie du territoire ennemi,* à l’effet d’empêcher tonte communication avec le dehors. Le pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n’a jamais été contesté. Les nations neutres l’ont toujours respecté, et doivent le respecter, car le blocus est une opération militaire garantie par les lois de la guerre (§ 147). Conséquemment elles devront s’abstenir de tout empiétement à l’exécution du blocus et elles se rendront coupables d’une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu’il ne devienne illusoire. La saisie du navire contrevenant ou d’autres moyens de transport, avec leur cargaison, quels que soient leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l’infraction.5 Les personnes coupables peuvent en outre être soumises à des représailles et même à des pénalités, s’il y a lieu. Les usages actuels des nations sont généralement d’accord sur ces principes dont néanmoins
') Grotius lit, 1. 5. Bynkershoek, Quaest. 1, § 11. de Steck, Handels-' vertr. p. 188 suiv. Naît, VOlkcrsecr. § 200 suiv. Jouffroy, Droit marit. p. 159. Jacobsen, Seerecbt p. 677 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, 3. 25 et son Histoire des progrès p. 84. l’ühls, Secrecht IV, p. 1142. §523 suiv. üke Manning p. 219. Pando p. 497. Ortolan II, p. 287. Hautefeuille III, p. 1. Wiidman II, p. 178.
*) Hautefeuille III, p. 54. 55 et p. 14. 21. Ortolan II, p. 291 qualifie à tort le blocus une substitution d’une souveraineté à l’autre. 11 ne saurait être question d’une souveraineté sur la mer libre.
>) Wiidman II, p. 200. — La jurisprudence anglaise la plus récente autorise le propriétaire des marchandises à fournir la preuve de sa noncomplicité. Oke Manning p. 320. De même la jurisprudence américaine. Halleck XXIII, 36.
l’application ne manque pas d’offrir des difficultés et un grand uombre d’opinions divergentes, surtout en matière du blocus sur mer, qui s’étend hors de la mer territoriale de l’ennemi.
§ 155. La première question très -controversée est celle de savoir: A partir de quel moment le blocus sur mer est -il réputé réellement établi à l’égard des neutres?1 La nature des choses, il est vrai, semble l’indiquer. Du moment où, devant le lieu bloqué, des bâtiments de guerre sont stationnés en permanence et en assez grand nombre pour empêcher toute espèce de communication avec la place ou le port investi. Plusieurs traités contiennent des dispositions formelles à ce sujet. Ainsi le traité de neutralité armée (article 3) s’exprime en ces termes: „Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on donne cette dénomination à un port où par suite de la disposition prise par la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, il y a un danger évident d’entrer." L’Angleterre consentit à insérer cette définition dans la convention de juin 1801, en substituant toutefois la particule alternative ou à la conjonctive et — Quelques traités vont jusqu'à fixer le nombre des vaisseaux qui doivent stationner devant un port pour qu’il soit réputé être réellement bloqué. La plupart de ces traités appartiennent au xvin* siècle: celui de 1818 entre le Danemark et la Prusse exige (article 18) la présence de deux vaisseaux pour le moins.' Enfin la déclaration de Paris du 16 avril 185G §4 porte: * Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c’est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l’ennemi."
') V. surtout Whenton, Intern. Law 11, p. 222 suiv. édit. fr. II, 172. Halleck XXIII, 4. Gessner p. 169.
*) Martens, Recueil VII, p. 176. Cette définition se trouve dans le Code général de Prusse (Allgem. Preufs. Landreclit) partie I. tit. 9. §219: „Le lieu bloqué est celui dont des batteries de terre ou des vaisseaux ennemis stationnés an dehors ferment l'accès." — V. Whcaton, Histoire p. 526 (II, 86). de Steck p. 188. 189. Nau, Vülkcrseerecht § 202 suiv.
a) Klüber, Droit des gens § 297 donne par erreur le chiffre de vingt I<e traité de 1753 entre la Hollande et les Deux-Siciles (art. 22) exige que six vaisseaux au moins soient arrêtés devant le port. V. de Steck p. 188. Martens, Nouveau Recueil IV, p. 632. Hautefeuille III, p. 60.
La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué, dépend naturellement des circonstances. 11 suffira qu’ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l’entrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu.
Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s’agit d'un blocus maritime. Il faut que l’existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Aiusi la déclaration faite par le commandant de l’escadre chargée du blocus au capitaine d’un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait.1
Après que la notification a été faite, le blocus continue d’exister alors môme que les vaisseaux chargés de le former ont été forcés de s’éloigner momentanément par suite de coups de vents, de tempête ou autres accidents de mer. Dans ce cas le blocus notifié conserve les mêmes effets que le blocus de fait. Cette interprétation est conforme à la pratique constante des nations comme aux règles de l'analogie. Enfin l’état de blocus régulièrement publié par un gouvernement neutre sur son territoire, a pour les sujets l’autorité d'une loi intérieure.’
Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à l'égard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou ') V. surtout Hautefeuille III, p. 61 — 92.
*) La simple notification du blocus dans les ports voisins n’a pas été toujours considérée comme un acte suffisant. Elle fut contestée de la part du gouvernement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV, p. 607. — V. du reste Jouffroy p. 165. Jacobaeu p. 680. Wheaton, lntern. Law p. 233. Poids IV, p. 1145. Les traités entre la France et plusieurs Etats de l'Amérique ont réglé un mode spécial d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan II, 303.
lorsqu’ils ont été chassés par les forces de l’ennemi. Il en est de même du siège d’une place : il est levé dès que l’armée assiégeante se retire volontairement ou forcément.1 Il n’a jamais été question d’une notification de la fin du blocus: il ne continue à l’égard du commerce neutre, qu'autant qu’il est réel et effectif: c’est une règle fondamentale.*
§ 156. Aux observations précédentes sur le caractère et les diverses espèces de blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.
Le cas de violation n’existe que par la réunion des deux circonstances suivantes :
1° Il faut d’abord que le blocus soit réel et effectif et qu’une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant.*
Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l’espèce.*
2° Il faut qu’il y ait infraction ou du moins une tentative d’infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas; „Actus aliquis, non solum consilium punitur.“6 Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d’entrer dans le port bloqué, pendant que le blocus existe réellement, peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d’un port neutre, après la notification diplomatique du blocus, qui fait voile vers le lieu bloqué ne parait pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s’est pas arrêté immédiatement, n’est pas par cela seul regardé comme ayant fait la tentative d’enfreindre le blocns."
Conformément à ces propositions la neutralité année de 1800
') Jacol)9cn p. 683. Wheaton p. 241. Pühls à l’endroit cité.
’) Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille 111, p. 114.
s) PSIils p. 1160. Pando p. 497.
*) Wheaton p. 233. F. F. L. l’estel, Selecta capita jnris marit. § 11.
») Vattel III, § 177.
8) Le décret précité de la république de Chili, qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqué.
§ 156. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA Ut' ERRE. 293
portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant, que lorsque, après avoir etc averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.1
Nous disons que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n’est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Il est facile d'en expliquer les motifs. Il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l’entrée du port libre, par suite de la levée du blocus. Rien ne prouve non plus qu’il n’ait encore changé de direction pendant la traversée. Entin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours un attentat à l’indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer.1 La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l’entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocus tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification. Ils ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus; ou bien les navires qui s’en retournaient; ou encore ceux que les vents avaient jetés sur les plages ennemies.8 Ce n'est que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée.4
’) La convention britannique de 1801 avait effacé cette disposition.
*) I.cs traités récents se montrent en généra) très-indulgents: ils permettent aux navires qui arrivent de loin, de s’approcher de l'escadre du blocus. V. le traité entre la Suède et le» États-Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil IV, p. 258. Nouveau Recueil VII, p. 280. Le traité entre l’Amérique du Nord et les États de l’Amérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le traité entre les villes lianséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 art 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.
*) Voyez Phillimore III, 300 — 402 et d’autre part Ilautefeuille III, p. 131. Ortolan II, p. 320. Jacobsen p. 682. 687. 698. Pando p. 500 — 503. La jurisprudence américaine parait être d’accord avec la britannique. Halleck g 24.
*) Jacobsen p. 709.
La sortie ou la tentative de sortie d’un bâtiment d’un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d’un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l’investissement. Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l’ouverture du blocus.1 Toujours la confiscation du navire ne peut -elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.