INTERPRÉTATION FORCÉE DU DROIT DE BLOCUS
§ 157. Il y a des peuples maritimes dont la pratique ne s’est pas renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au droit de blocus une extension peu conforme à son caractère naturel et généralement adopté.’ Ils ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur voisinage et en portant le blocus à la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d’un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réu-
') Jacobsen p. 697. Whcaton, Eléments II, p.245. Oke Manning p.329. Pôbls p. 1162. Phillimore 111,402. Le traité précité entre les villes hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 autorise expressément ces espèces de sorties.
*) Un document très -important pour la manière d’envisager le droit de blocus maritime est l’édit hollandais de 1630, commenté par Bynkorshock dans ses Quaest. jur. publ. 1,11, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure. V. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. II, 163.
nies en 1689 contre la France. Depuis c’est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait. En 1798 la Grande-Bretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique.1 Ces mesures, réputées d’abord exceptionnelles, ont causé aux Etats neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée. 11 ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires, des îles entières, sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir; et l’on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificationem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: „Vous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande-Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tous les ports de l’Espagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence." *
Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d’un esprit étroit et d'une situation exceptionnelle, ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu’elles créaient des entraves à l’indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires.’ Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de
>) Dumont, Corps diplom. Vil, part.2. p.238. Wheaton, Histoire part.I, §16 et II, § 31 (p. 284 suiv.). Nau, Vblkerseerecht § 209 — 213. Ortolan II, p. 325.
3) de Martens, Causes célèbres 11, p. 35.
*) V. les réflexions sur les représailles auxquelles une partie belligérante peut recourir, lorsque les lois de la guerro sont violées par l’autre, dans Pando p. 519 suiv.
toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d’execution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.