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PROHIBITION DU COMMERCE DE CONTREBANDE

§ 157*. C’est un devoir général pour les peuples restés spectateurs tranquilles de la lutte, de n'y prendre aucune part active, ni de participer directement aux actes de la guerre. Les gouvernements, les sujets étrangers qui fournissent à l’un des belligérants des secours directs, commettent une violation du devoir de la neutralité, un acte d'immixtion dans les hostilités auquel l’adversaire est en droit de s’opposer par tous les moyens. Dans la pratique on regarde comme de tels actes d’hostilité:

1° Le transport volontaire des soldats, matelots et autres hommes de guerre;

2° la construction dans les ports neutres de vaisseaux de guerre ou de commerce pour le compte de l’ennemi dès leur sortie;

3 ” le transport volontaire de dépêches de l’un des belligérants.

Ces diverses contraventions, lorsqu’elles sont régulièrement constatées, entraîneut la saisie et la confiscation du navire employé au transport. La confiscation s’étend également à la cargaison, s’il est établi que les propriétaires avaient connaissance du but illicite du voyage. Toutefois cette pénalité n’est pas toujours exécutée à leur égard avec la même sévérité.1 En réalité elle constitue un acte de légitime défense auquel le neutre

1 ) Les cas ci-dessus indiqués sont compris sous la dénomination commune, peu convenable peut-être, de „ contrebande par accident. “ En réalité ils ne sont autre chose qu'une contrebande de guerre, ainsi que les puissances neutres l’ont reconnu naguère pendant la guerre d’Orient. V. Jacobson p. 667—672. Jouffroy p. 136. Wheaton, Intern. Law IV, 3. 22 et 23 (édit, franç. p. 25). Ortolan p. 197. Pando p. 540. llautcfeuille II, p. 399. 450.462. de Kaltcnbom II, p. 424. Wildman II, p. 234. — Asber, Bcitrüge zu einigen Fragen neutraler Schifffahrt. Hamburg 1854. Marquardsen, dcr Trcntfall. Erlangcn 1862.

qui se rend complice de l'un des belligérants, ne saurait échapper du côté de l'adversaire.

En dehors des cas qui viennent d'être énumérés, il existe encore un certain nombre d'objets dont le commerce est regardé d'une manière plus ou moins générale dans la pratique des Etats comme prohibé. Il constitue la contrebande de guerre proprement dite.1

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