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CLAUSES SPÉCIALES DES TRAITÉS DE PAIX

§ 182. Certaines clauses spéciales qui forment quelquefois une partie intégrante des traités de paix, sont interprétées d'après les règles suivantes:

1° Lorsque la restitution d'un territoire ou de certains objets occupés par l'un des belligérants a été stipulée, elle doit

>) Ce point est toujours très-controversé, mais nous n’en voyons aucune autre solution. V. ci-dessus § 99 et 122. Grotius 111, 20. 19. J. H. de Wys, Quaestio an bello oborto pcreat foederum auctoritas. Amsterdam 1830. Phillimore 111, 660. Halleck XXXIV, 22.

J) Grotius à l’endroit cité § 7. Pufendorf VIII, 8. 3. V. aussi § 84 ci-dessus et ci -après le paragraphe relatif au droit de postliminie.

s’opérer dans l’état où ils se trouvaient lors de l’occupation. Toutefois, par suite d'une application de la clause d'amnistie, les changements et les détériorations survenus depuis ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation: le détenteur n’est pas non plus tenu à la restitution des fruits par lui perçus. Il jouit en outre de la faculté d’enlever les choses à lui appartenant qui sont affectées à l’usage des objets par lui occupés.1

2° Lorsque, dans le traité de paix définitif, la cession d’un territoire a été stipulée, au profit de l'une des parties contractantes, en totalité ou en partie, elle comprend également les diverses charges dont ce territoire est grevé, en même temps que les droits et les biens qui en dépendent. Car la cession a pour objet de dissoudre la communauté établie jusqu’alors entre le pays cédé et celui dont il faisait partie.

Les sujets du territoire cédé continuent à jouir de l’intégrité de leurs droits politiques, autant que ces derniers peuvent être conciliés avec le nouvel état des choses. Si, au contraire, le nouveau souverain, lors de l’occupation déjà et avant la conclusion de la paix définitive, a pris possession du pouvoir, en abrogeant les lois et la constitution établies antérieurement, les sujets ne peuvent invoquer des droits fondés sur l’état des choses antérieur. La cession subséquente, lors de la conclusion de la paix, n’est en pareil cas qu’une renonciation formelle de la part de l’ancien souverain (§ 25 et 72 ci-dessus).

Il est évident qu’il peut être dérogé à ces règles par des clauses spéciales.

A PARTIR DE QUEL MOMENT LES TRAITÉS DE PAIX PRODUISENT -ILS LEURS EFFETS?

§ 183. Toutes les fois qu’un traité de paix ne contient aucun délai pour la cessation des hostilités, celles-ci doivent

‘) H. de Cocceji, De postliminio et amnestia, et sur Grotius 111,9 (tome IV, p. 140 suiv.). Vattel IV, §31. Wbeaton à l'endroit cité § 6. Pando p. 586. En ce qui concerne le droit aux fruits v. Schweikart, Hessische Staatscapitalien p. 72 suiv.

s’arrêter à l’instant même de la signature du traité par les plénipotentiaires des belligérants (§ 86 et 87 ci-dessus). Les hostilités commises après la conclusion du traité de paix définitif, donnent lieu à une demande en réparation de la partie lésée, belligérante ou neutre, lors même que l’officier qui s'en est rendu coupable, ignorait le fait et qu’il serait à l’abri de toute responsabilité personnelle.1

Les commandants des forces de terre et de mer qui, d’une manière officielle ou du moins positive, ont eu connaissance de la conclusion du traité de paix définitif, doivent cesser aussitôt toutes hostilités, avant l’expiration même du délai fixé à cet effet. En conséquence les saisies postérieurement pratiquées seront annulées, et une indemnité devra être accordée à la partie lésée. En pareil cas le délai convenu n’est que le terme extrême, à l’expiration duquel la partie qui commet des actes d’hostilité, ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi.8

*) Grotius III, 20, 20. 21, 5. Pando p. 683. La jurisprudence française s'est prononcée dans le même sens. V. Pistoye et Duverdy I, p. 141. riautcfeuille IV, p. 277. Phillimore III, 645. Iïalleck XXXIV, 15-17. — Whcaton IV, 4, 5: „The better opinion seems to be, that wherever a capture takes place at sea, aftcr tbe signature of tbe treaty of peace, inere ignorance of the fact avili not protect tbe captor from civil responsability in damages: and tbat, if he actcd in good faitb, bis own government must protect bim and save harmly.“ — „Wben a place or country is excmpted from hostility by articles of peace, it is tbe duty of the State to give its subjetc tiinely notice of the fact and it is bound in justice to indemnify its officers and subjets who act in ignorance of tbe fact. In Buch a case it is the actual wrong-doer wbo is made responsible to tbe injured party, and not tbe superior cominanding officcr of tbe flect, uuless be be on spot and actually participating in tbe transaction. Nor will damages be decreed by the prize court, even against the actual wrong-doer, after tbe lapse of a great time.“ V. dans le même sens un jugement rendu par William Scott, lequel toutefois n'est pas à l’abri de toute critique, dans JacobBen, Seerecht p. 565. Riquclme I, p. 168 n'admet une exception qu'en faveur de lu puissance qui a agi de bonne foi. En ce cas, dit-il, il faut admettre la règle: „casuin sentit dominus."

a) Wheaton à l'endroit cité. Valin, Traité des prises p. 47. de Marteus, Ueber Capcr. II, p. 38.

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