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U. INTERRÈGNE ET USURPATION

§ 185. Lorsqu’un souverain belligérant parvient à s’emparer du territoire ennemi et à s’y maintenir, il laisse ou subsister le statu quo en se bornant à l’avantage matériel de l'occuper

*) Sur l’interprétation des traités on peut comparer Grotius III, 20, 23 suiv. Halleck XXXVI.

*) Grotius ibid. § 25 et Pufendorf VIII, 8, 9 regardent le terme fixé comme de droit strict et n’admettent pas ce qu’ils appellent en terme d’école „purgatio morae“, à l’expiration du terme stipulé, à moins d’événements imprévus. C’est oublier le principe d’équité qui domine toutes les conventions publiques. V. § 94 ci-dessus et Vattel IV, 26. 27. 50.

*) Voyez § 98 ci-dessus. Sur la différence entre une rupture de traité et une nouvelle guerre v. Vattel IV, 42.

*) Sur la question de savoir: Si les traités de paix perdent leur validité par la reprise des hostilités? v. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. no. 1 et P. C. A. Léopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinaruin obligationum. Ilelmstadt 1792.

militairement (§131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans l’intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain, et en disposer par intérim au profit d'un tiers.1 Il peut encore prendre possession parfaite du pouvoir à son propre profit et se subroger à l'ancien souverain, avec l’intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C’est le cas de l’usurpation proprement dite."

L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d’un Etat, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement. D’autres fois l’Etat conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.

Les actes de l’usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'Etat a besoin d’un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l’exercer d’une manière efficace (§ 13). D'ailleurs le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes.5 Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l’effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d’une manière absolue les conditions des rapports

’) Comparez Hallcck XXXII.

*) V. !a littérature concernant l’usurpation proprement dite dans de Kamptz, Lit. § 312; surtout Sam. do Cocceji, Dissert, de regiinine usurpatoris. Frcf. Viadr. 1702 (et son Comment, sur Grotius I, 4, g 15). Ludwig Sckaumann, Die rechtlichen Verhaltnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des unterjochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Kriegscroberung in Uezug auf Staatscapitalien. Cassel 1823. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 suiv. Phillimore III, 603. ZOpfl, Grundsiitze des deutschen Staatsrechts. Lpz. 1863. § 204 — 210.

*) Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. IV, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par oet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Kegierungshandlungen des Eroberers. lleidelb. 1816. s’y trouvent considérablement modifiées.

publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l’Etat conquis; il peut en changer arbitrairement la législation et l’administration. Les formes d’administration précédemment établies ne subsistent que tant qu’il lui plaît de les maintenir. Toutefois c’est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain précédent, tant qu’il n’y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible.1 A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu’ils n’ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.

Les règles indiquées au § 23 et 49 s’appliquent également aux rapports internationaux de l’Etat usurpé avec les Etats étrangers. De même les règles établies au § 25 doivent lui être appliquées pour les engagements contractés par l’ancien souverain.

§ 186. Le caractère et le pouvoir d’un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s’est proposé lors de son institution. Car il est évident qu’il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédemment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d’établir une distinction entre les deux cas suivants:

I. Ou bien le conquérant n’a ni l’intention bien arrêtée ni les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis. En ce cas il peut à la vérité changer l’administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s’en approprier les ressources. Mais il ne saurait pour cela

•) Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res incorpor. Altorf. 1720 thés. XXVII: „ Invasor quem usurpatorem vocant, ex Victoria in subjectos nanciscitur exercitiura juris regii, quod in ipsa possessione et administratione consistit, quia illi ipsi devicti subjcctique cives victori non possunt non praestare obsequium. Intérim rex injuste expulsus retinet saivum et intactum jus rcgni.“ V. aussi Cocceji, à l’endroit cité et Halleck XXXII, XXXIII.

être réputé avoir hérité du pouvoir souverain. Il s’est de fait et provisoirement investi de la gestion du pouvoir, d'une manière analogue à peu près au créancier qui a obtenu l’envoi en possession dans les biens de son débiteur (missio in bona débitons). En conséquence il continuera à exercer le pouvoir souverain dans les formes et d’après les règles antérieurement établies, sauf l’obligation d’en rendre compte lors de la conclusion du traité de paix définitif.

En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l’occupation d’un territoire sans une réunion formelle n’en rend pas les habitants sujets du vainqueur.1

II. Ou bien le conquérant a l’intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d’en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration provisoire est le commencement d une prise de possession complète du pouvoir souverain, et soumis aux mêmes règles. Cette administration provisoire exerce les divers droits régaliens ou de souveraineté au nom du conquérant. C’est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat de Hesse, lorsque Napoléon I prit possession de ce pays en 1806. Des administrations analogues furent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances alliées.1

La juridiction de ces autorités ne s’étend pas au delà du territoire occupé par l'ennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l’état de possession antérieur et qu'il n’ait apporté aucun changement dans l’ordre des choses établi. C'est surtout lorsqu’il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux du territoire occupé, que la question présente un grand intérêt pratique. Le traité de Westphalie (cbap. IV. art. 40) admettait en pareil cas une révision des jugements.1

') Ortolan I, p. 315.

a) Schweikart, Napoléon und die Curhessischcn Staatsgliiubiger. p. 25 Biiiv.

s) de Dalwigk, Juristische Aufsatze. Frankfurt 1796. no. II. p. 25.

ni. DROIT DK POSTLIMINIE.'

§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire, les personnes et les choses prises par l'ennemi, recouvrent régulièrement leur premier état, quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur. Par une espèce de fiction elles pourront de plus être réputées n’avoir jamais perdu leur état antérieur. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette restitution n’a lieu qu’à l’égard des droits en eux -mêmes, et qu’elle n’abolit en aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance, ni les conséquences légales qui en découlent. Tout ce qui est cédé à l’ennemi par le traité de paix, tout ce qu’il s’est approprié valablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné.’

Le droit de postliminie s’applique aux rapports publics comme aux rapports privés. Il repose sur le principe qu’il y a des droits légitimes qui ne peuvent se perdre par le seul fait de la guerre. Il produira ses effets même après la paix, à moins qu’il n’ait été convenu autrement par une clause expresse ou implicite.’ Enfin ce droit n’a pas besoin de la sanction des lois intérieures: il existe par lui- même, mais les lois peuvent en modifier ou en restreindre les effets.

Les dispositions des lois romaines sont presque exclusive-

‘) Ouvrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captivis et postliminio révérais (49, 16), et du Codex: De postliminio révérais et rcdemptis (8, 51). d'Ompteda § 328. de Kamptz § 313. Heur. Cocceji, De jure postliminii. 1683, et: De postliminio in paee et amnestia. 1752. (Exercitat. cur. I, no. 46. 78). J. H. Boeder, De pace Argentins. 1713. Bynkersliock, Quacst. jur. publ. I, 16. Grotius III, 9. Vattel III, chap. 14. Pando p. 404 suiv. — Comparez aussi sur le jus postliminii romain les publications de Hase, Das jus postlim. und die fictio legis Corncliae. Halle 1851 , et de H. Ed. Young, De jure postlira, quod ad res pertinet. Berolini 1854.

’) Zicgler, De juribus majestatis. I, 33, § 83.

*) Les anciens publicistes, égarés par les dispositions obscures du droit romain, n'admettent cette règle qu’avec de nombreuses modifications. Vattel est tombé en contradiction avec lui-même, ainsi qu'il résulte d’une comparaison du § 214 avec le g 216 de son traité.

ment du domaine du droit privé. Mais elles confirment en grande partie les principes naturels, et ce qu'elles contiennent de spécial se rattache au caractère de l'ancien droit des gens et à celui du droit de la cité romaine. Depuis longtemps il a été reconnu que les usages modernes ont apporté à ces dispositions de nombreuses modifications sur beaucoup de points en même temps qu’ils se sont rapprochés des règles primitives très-simples et précises.1

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