CONDITION LÉGALE DES PERSONNES DIPLOMATIQUES EN GÉNÉRAL
§ 202. Toutes les personnes qui appartiennent à l'une des catégories ci-dessus indiquées, doivent être considérées d'abord comme fonctionnaires de l’Etat quelles représentent: elles jouissent
') Journal des Débats du 20 septembre 1844.
§ 203. des formes du commerce international. 371)
eu conséquence des droits et des prérogatives, en même temps qu’elles sont soumises aux devoirs qui découlent de cette qualité. Ensuite elles se trouvent dans des rapports internationaux soit avec l'Etat auprès duquel elles sont envoyées, soit quelquefois aussi vis-à-vis de tierces puissances, avec lesquelles leur mission les met nécessairement ou accidentellement en contact. Nous n’avons à nous occuper ici que de leur caractère international, d'abord en général, et puis pour les diverses catégories en particulier. Lorsque l’agent diplomatique envoyé auprès d'un gouvernement étranger est sujet de ce dernier, son caractère public et international est d’une nature mixte. Car en pareil cas le consentement du gouvernement étranger est indispensable, et ce consentement peut être conditionnel et limité. Il implique une suspension forcée des rapports de sujétion pendant toute la durée de la mission, du moins dans toutes les circonstances où ils seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions diplomatiques.
Les usages de plusieurs Cours, et notamment de la Cour de France, se sont prononcés contre ces rapports mixtes de leurs sujets. C’est surtout depuis le règne de Louis XVI que les gouvernements en France ont maintenu rigoureusement le principe de ne jamais recevoir d'aucune puissance étrangère un de leurs propres sujets en qualité de ministre public. Les lois de Suède s’expliquent également à cet égard avec beaucoup d'énergie. Par uu motif analogue la Diète germanique refuse d’admettre dans son sein des bourgeois de la ville libre de Francfort comme représentants de souverains allemands, excepté les délégués de cette ville même.1
DES PRÉROGATIVES DONT JOUISSENT EN GÉNÉRAL LES AGENTS DII’LOMATIQtTES .*
§ 203. L’établissement de relations diplomatiques entre les divers Etats implique nécessairement de leur part une conces-
') V. la convention de 1816 dans Klilber, Staatsarchiv II. — Uerlin, à l'endroit cité, p. 250. — Codex Lcgum Suce, de criminibus § 7.
*) On trouve une bonne critique des doctrines et des usages relatifs A cette matière, dans la dissertation de Evertsen de Jonge, intitulée:
sion importante. C’est qu’ils consentent à accorder à leurs agents diplomatiques respectifs la sûreté et la liberté sans lesquelles ces derniers ne pourraient remplir leurs fonctions d’une manière convenable, honorable et régulière, et qui constituent leur caractère représentatif.' Les droits fondamentaux qui résultent du caractère public des ministres étrangers, sont l’inviolabilité personnelle et l'exterritorialité ou l’exemption de toute juridiction civile de l’État dans lequel ils résident, autant du moins que celle-ci pourrait les gêner dans l’exercice de leurs fonctions. Us jouissent en outre de certaines prérogatives et de certains droits honorifiques d’une nature moins essentielle, fondés soit sur les usages généraux des États, soit sur les usages particuliers de certains d'entre eux, et qui font partie du cérémonial diplomatique ou d’ambassade. Ces droits, qui varient selon les différents ordres des ministres publics, constituent leur caractère cérémonial.