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INVIOLABILITÉ

§ 204. L'inviolabilité des ministres étrangers est un principe tellement nécessaire pour les relations extérieures des États, qu’il a été reconnu par tous les peuples, même par ceux de l’antiquité.' Il impose au gouvernement, lorsqu’une fois il a reconnu un ministre étranger en sa qualité de mandataire de son souverain, le devoir non -seulement de s'abstenir lui -même de tout acte qui serait contraire à l’inviolabilité attachée à la personne du ministre, mais encore de réprimer sévèrement toute atteinte matérielle ou morale qu'elle pourrait subir sur son territoire. L'offense commise envers un ministre étranger consti-

Over de grcnzen van de regten van gczanton en van secrctarissen van vreemde mogendheden. Utrecht 1850.

*) Plusieurs publicistes ont attaché à cette expression des idées nébuleuses, ainsi que l’observe avec raison Pinheiro-Ferreira sur Vattel IV, chap. 70.

a) Les monographies sont indiquées par d’Ompteda § 252. de Kamptz § 227. V. en outre Grotius II, 18. 4. VVicquefort I, secL 2. Bynkershoek, De foro competente legatorum chap. 1.

*) V. déjà à cet égard lex ultima D. de legatis et Cicéron, in Verrem 1, 33. Ajoutons les observations de Ward, Knquiry II, p. 494 et de Hert, Opusc. III, p. 419.

tue une offense envers son propre gouvernement. En ce sens les lois intérieures des Etats punissent comme crime d’Etat tout délit commis envers la personne de l’agent diplomatique.1 Des représailles mêmes ne peuvent pas servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement du ministre ne se soit rendu lui-même coupable d'une pareille violation du droit international.*

L’inviolabilité due à la personne du ministre étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider.8 Elle est accordée non-seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi à ceux qui sont attachés à sa personne et à sa mission.* Elle comprend également, au profit de l’agent diplomatique, la liberté absolue de correspondre avec son propre gouvernement, d'envoyer et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers particuliers, pourvus de pièces nécessaires pour justifier de leur qualité, soit par l’intermédiaire des postes locales. Il faut seulement, en ce cas, que les lettres et les dépêches remises par eux à l'administration des postes, portent un cachet diplomatique incontesté.*

Le ministre public et les personnes de sa suite ne peuvent pas invoquer en leur faveur le privilège de l'inviolabilité, si, par leur conduite peu régulière, ils provoquent de la part du gouvernement, près duquel ils résident, des actes de sûreté et de défense ou de répression. De même le ministre n’a pas le droit de l'invoquer dans des circonstances entièrement étrangères à son caractère public: du moins les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu en pareil cas à des

') Loi 7. D. ad legem Juliam de vi publics. Code pén. franç. art. 25. Code pénal prussien § 80. Code pénal de Bavière art. 125. Code pénal de Saxe art. 139.

*) Merlin, à l’endroit cité, sect. V, § 3.

’) Merlin sect. V, § 3, no. 3 et § 4, no. 14.

•) V. loi 7. D. ad legem Juliam de vi publ.

*) Moser, Versuche IV, 140. Beitriige IV, 542. Ch. Fr. de Moser, Kleinc Schriften 4, no. 2. Scbinclzing, Vüikcrr. § 339.

réclamations diplomatiques.1 11 ne pourra pas non plus se plaindre, si celui qui s’est rendu coupable d'une offense envers lui, ignorait sa qualité officielle.11

Le gouvernement qui commet une offense envers un ministre étranger accrédité auprès de lui, est tenu, selon la nature de l’offense, d’accorder une réparation conformément aux voies internationales retracées ci-dessus (§ 102). Si c’est l’un de ses sujets qui s’est rendu coupable d’une offense semblable, il doit être poursuivi, conformément aux dispositions des lois de l'État, à la réquisition du ministre offensé. Mais nous ne pouvons admettre qu’il soit permis à ce dernier de se faire droit luimême de l'offense qu’on lui aurait faite, si ce n’est en cas de défense légitime: il doit en demander satisfaction au gouvernement sur le territoire duquel l’acte a été commis.*

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