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EXTERRITORIALITÉ

§ 205. Le principe qui fait considérer les agents diplomatiques comme n’ayant poiut quitté les Etats de leur souverain, et qui par suite les excepte de la juridiction civile des tribunaux du pays où ils résident effectivement (§ 42), était reconnu sous plusieurs rapports déjà dans l'antiquité. Les Romains accordaient même aux députés provinciaux un droit connu sous le nom de Jus domum revocandi“, c’est-à-dire, ces derniers jouissaient, pendant leur séjour à Rome, de la faculté de récuser la compétence des tribunaux tant en matière civile qu’en ma-

‘) Ainsi un diplomate qui se produit comme auteur, n’est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques de la critique. Il suffit qu’elle respecte co caractère, pour qu’elle n’ait qu’à répondre des injures personnelles ou des faits de diffamation. Il en serait de même des insultes adressées à un ministre étranger, s’il se trouvait dans un mauvais lieu. En ce sens la loi 15, § 15 Dig. de injur. disait: Si quis virgines appellassct si tamen ancillari veste vestitas, minus peccarc videtur; multo minus si meretricia veste vestitae fuissent.

*) Vattel IV, § 82. Merlin V, no. 2.

*) de Pacassy, Gcsandtschaftsrecht p. 1G7. Klüber, Droit des gens § 203 note e. cite l’opinion contraire de Homer. De nombreux cas de violations des droits d’ambassadeur et des satisfactions accordées, sont racontés par de Martens, Causes célèbres II, p. 390. 439 suiv. et par Mirus §340.

tière pénale, à raison de créances antérieures ou de délits qui leur étaient reprochés, ou du moins de n’y répondre que provisoirement.1 Cette exemption de la juridiction territoriale, jointe à l'inviolabilité établie au profit des ambassadeurs proprement dits, s'est transformée, dans les usages modernes des nations, en exterritorialité, qu’il n’est pas permis toutefois d’appliquer d’une manière absolue à toutes les personnes diplomatiques. Il y a au contraire un grand nombre de points douteux, que les rapports naturels du commerce diplomatique peuvent seuls expliquer et résoudre.

De la nature des choses il résulte seulement que les agents diplomatiques, après avoir été reconnus et admis comme tels, doivent être traités, même dans leurs affaires personnelles, avec des égards particuliers, afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions avec une entière indépendance („Ne impediatur legatio, — ne ab ofticio suscepto legationis avocetur,“ ainsi que s’expriment déjà là-dessus les lois romaines). En l’absence de conventions publiques, il faut recourir aux dispositions des lois intérieures du pays où réside le ministre, pour réprimer les lésions commises à son préjudice. Le règle naturelle du droit international s’oppose simplement à tout acte de souveraineté, tant en matière judiciaire qu’en matière administrative, incompatible avec l’inviolabilité personnelle du ministre étranger et avec la dignité de l’État qu’il représente. Elle s’oppose notamment à tout acte de contrainte sur sa personne.

Une exemption absolue de la juridiction territoriale en matière personnelle, au profit du ministre étranger, ne résulte nullement de son caractère public. M. Pinheiro-Ferreira* l’a démontré naguère encore après plusieurs anciens publicistes. Aussi n’est-elle pas admise partout d une manière générale. Néanmoins il faut convenir qu’une juridiction dépourvue de moyeus de contrainte ou d’exécution présente un médiocre intérêt, outre les

') Loi 2. § 3 — 6, loi 24. § 1. 2, et loi 25. D. de judiciis. Loi 12 D. de accusation., et là-dessus le commentaire de Bynkershoek, dans son traité: De judice competenti chap. 6. Les opinions des publicistes modernes sont indiquées par Wheaton, Histoire p. 170. (1, 286).

*) Sur Vattel IV, 92.

difficultés d'en déterminer les limites exactes. C'est ce qui explique, comment la fiction de l’exterritorialité a été reçue dans la pratique moderne des États.1

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