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DEVOIRS DES AGENTS DIPLOMATIQUES EN PAYS ÉTRANGER

§ 206. Le premier devoir de l’agent diplomatique envoyé dans une Cour étrangère est de veiller scrupuleusement aux intérêts du souverain qu’il représente, dans les termes et les limites de ses instructions. Le salut, la dignité et le maintien de l’État représenté déterminent exclusivement le sens ou l’interprétation de ces instructions; en même temps que le respect dû aux droits de l’État et du souverain étrangers détermine les moyens d’obtenir ce but. En conséquence, l'agent diplomatique doit s’abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l’État étranger; il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure et éviter de prendre un ton de commandement ou d'autorité.’ Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, à entamer des négociations et à soutenir la dignité de sa position par voie de défense. S'il en dépasse les limites, le gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l’y rappeler, en même temps qu’il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu’un ministre étranger accusé d’un crime contre la sûreté de l'État,

') L'exterritorialité est admise dans la jurisprudence française. Un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 22 juillet 1816, a statué: que pendant l’exercice de ses fonctions à l’étrauger, l’ambassadeur ou le ministre ne cesse point d’appartenir à sa patrie, il y conserve son domicile, et le juge do ce domicile exerce la juridiction sur lui comme s’il était présent. {Dalloz 1815, 2, 919, no. 3.)

En général les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit auprès du gouvernement français, et ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire français, par suite des transactions politiques auxquelles le gouvernement a pris part, n’ont de rapports directs qu’avec le ministre des affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise. (Arrêté du 22 messidor an XIII, art. 1.)

*) Wicquefort, l’Ambassadeur II, chap. 4.

peut être éloigné ou expulsé du pays.’ En pareil cas, ainsi que nous allons le voir, le privilège de l’exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l’État offensé.

Tous les actes du ministre qui ne dépassent pas les termes de son pouvoir dûment présenté et certifié, obligent son souverain. Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, à moins que les circonstances ne l’y autorisent (§87 ci-dessus), que le ministre n’ait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs, ou qu’il n’ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui, lors des négociations, en connaissait l’insuffisance, ne peut se prévaloir de sa propre fraude vis-à-vis de l’autre.

En un mot, les devoirs de l’agent diplomatique consistent dans sa fidélité envers son propre souverain et dans sa loyauté envers le souverain étranger. Il n’y a rien d’aussi contraire à ces devoirs qu’un système de corruption réciproque des agents diplomatiques. On ne devrait pas même regarder comme licite, pas plus que dans les autres administrations publiques de l’État, l’usage de leur offrir des présents, à l’occasion de négociations terminées.* Le seul espoir d’obtenir des présents suffit quelquefois pour aveugler l’esprit et pour endormir la conscience sur le bien de l’État.*

*) Merlin sect. V, §4, no. 10. 11.

*) LeyBer spec. 671. Coroll.

s) Les prétendues lois de Charles V au sujet des Ambassadeurs disent là-dessus: „IX. Le caractère d' Ambassadeur est si respectable que, quand même il ferait un traité contraire aux intérêts du Prince qui l’a envoyé, ce Prince n’en serait pas moins tenu d’observer inviolablement le traité. Autrement il violerait le droit des gens et de la société civile. — X. Si un Ambassadeur devient infidèle au Prince qui l’envoie, et s’il le trahit en faveur du Prince chez lequel il réside, tous les traités qu’il conclura dans cette situation seront absolument nuis, de quelque espèce et nature qu’ils soient — XI. Aucun Prince ne pourra, sans encourir le blâme d’infamie, tenter de corrompre l’Ambassadeur d’un autre, quand même cet autre Prince serait son ennemi, parce qu’une séduction de cette nature blesse le droit des gens. S’il arrive qu’un Ambassadeur devienne infidèle à son Prince, le souverain chez lequel il réside doit le lui renvoyer chargé de fers. — XII. Qu’il soit défendu à l’Ambassadeur de

POSITION DE L’AGENT DIPLOMATIQUE A l’ÉGARD DE TIERCES PUISSANCES.

§ 207. Tout ce qui vient d’être dit s’applique uniquement aux rapports établis entre l’agent diplomatique et le gouvernement auprès duquel il est envoyé; mais nullement aux rapports qui pourraient exister entre lui et de tierces puissances. Celles-ci ne sont tenues d’observer envers lui d’autres égards que ceux qu’elles accordent en général à des sujets étrangers, et particulièrement aux sujets de la puissance à laquelle il appartient. Elles ne sont pas tenues de souffrir qu’une mission étrangère vienne porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté. Néanmoins l’intérêt général qui exige la liberté du commerce diplomatique, et le respect mutuel que les Etats, tant qu’ils coutinuent à rester en relations d'amitié, se doivent entre eux, leur conseillent de ne pas troubler inutilement ce commerce. Une espèce de convention tacite les oblige même à le favoriser autant que possible.1 •

recevoir des présents du Prince avec lequel il traite, surtout si l’on peut soupçonner que par là ce Prince veut l’obliger à favoriser ses intérêts. Il peut néanmoins, selon l’usage établi dans les Cours, recevoir, à la fin des négociations, l’illustre marque de bienveillance que les souverains ont coutume de donner en pareille conjoncture; mais lorsqu'il est de retour dans sa patrie, il doit mettre ce présent aux pieds de son prince et reconnaître qu’il ne le tient que de sa bonté." — V. en outre J. Chr. Eschenbach, Imperans — an factum ministri contra jussum specialem agentis ratum habere ait obligatus? Rostock 1763. A. 6. Schmuck (sive Eisler), De contractu legati contra mandatum arcanura valido. Vitembcrg. 1758.

*) Dans les prétendues lois de Charles" V no. XV, il est dit à ce sqjet: „Lorsque les Ambassadeurs devront passer par d'autres souverainetés que celles où leur maître les a envoyés, il faudra qu’ils soient munis de passeports pour éviter tous fâcheux accidents, car, à leur passage, ils ne peuvent prétendre à d'autres égards que ceux qui sont accordés par le droit des gens aux étrangers selon leur rang et leur fortune; mais la correspondance mutuelle des nations veut qu’un caractère si éminent soit respecté partout" Vattel IV, 84 émet une opinion analogue. Cependant tout dépend ici de la bonne volonté do la tierce puissance. La vraie opinion est soutenue par Merlin V, § 3, no. 4; § 5, no. 14. Ward, Enquiry 11, p. 550 suiv. Wheaton, Internat. Law 111, 1, 11 (édit, frauç. p. 20).

Toutefois les États n’ont jamais reconnu l’inviolabilité d’nn ministre étranger qui se trouve en dehors du territoire où il était envoyé. Ils ont au contraire, dans toutes les occasions urgentes, maintenu le principe qu’ils n’étaient pas tenus de respecter le caractère public d’un ministre, dès qu’il se trouvait en conflit avec leurs propres droits et intérêts. Un gouvernement a quelquefois fait arrêter, lors du passage sur son territoire, le ministre d’un souverain avec lequel il était en guerre. D’autres fois l’arrestation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes personnelles ou d’engagements civils. L’arrestation du maréchal de Belle-Isle en 1744 et celle du comte de Wartensleben en 17G3 fournissent à cet égard des exemples mémorables.1 Il n’existe non plus aucun doute qu’un ministre étranger ne puisse être arrêté, poursuivi et puni à raison de crimes commis par lui dans le territoire d’une tierce puissance.*

Certainement un agent diplomatique ne doit point, à moins d’ordres formels à ce sujet, s'immiscer dans les démêlés qui ont éclaté entre le gouvernement auprès duquel il est envoyé, et un tiers.* Autrement on pourra demander qu’il soit rappelé à ses devoirs. Mais d’un autre côté il est protégé par son caractère international sur le territoire où il réside, lors même qu’il tomberait entre les mains d’une puissance ennemie contre laquelle il n'aurait commis aucun acte d'hostilité.* Il faut en dire autant de la correspondance d’un ministre avec son gouvernement et vice versa, expédiée d’un territoire neutre ou à un tel et par des navires neutres.* Enfin aucune raison de droit ne pourra autoriser un belligérant à enlever l'agent diplomatique

>) de Martens, Erzahlungen 1, p. 152. L70. de Martens, Causes célèbres 1, p. 285.

*) V. un exemple dans les Causes célèbres par le baron de Martens I, p. 311.

s) Comparez de Martens, Erzahlungen I, 302.

4) Telle fut la position du comte do Monti à Danzig. Y. de Martens, Causes célèbres I, p. 210.

») Wheaton, Intern. Law III, 1, 20 ( édit, franç. p. 19). Phillimore, IV, 368. Halleck XXVI, 18. Ortolan II, 218. Marquardsen, der Trentfall, p. 68.

de son adversaire sur le territoire ou même sur le navire d’une nation neutre.1

L DIFFÉRENTS ORDRES d’aGENTS DIPLOMATIQUES.

§ 208. Il n’existe en principe aucune différence fondamentale entre les agents diplomatiques de diverses puissances accrédités à une même Cour. Néanmoins le cérémonial des Cours et la pratique générale des États ont introduit certaines classifications, en même temps qu’ils distinguent dans la même classe entre les envoyés ordinaires et les envoyés extraordinaires. Pendant longtemps ces derniers jouissaient d’une supériorité de rang sur les premiers: cette distinction toutefois n’est plus reconnue aujourd'hui.

D’après les usages les plus récents, la première classe comprend:

les légats a ou de latere, ainsi que les nonces du Pape’ et les ambassadeurs des puissances temporelles.’

La seconde classe comprend:

les agents accrédités auprès des souverains, portant le titre d’internonces,4 d’envoyés, de ministres plénipotentiaires et de ministres.

La troisième classe:

les chargés d’affaires accrédités seulement auprès des ministres des affaires étrangères, peu importe d’ailleurs qu’ils portent

') Il y en a des exemples. Le dernier est l’affaire du Trent (1861). Nous nous référons là-dessus aux dépêches très-instructives échangées à cette occasion, et pour le tout à l’ouvrage précité de M. Marquardsen.

*) C’est par erreur que Bielfeld, dans scs Institutions politiques t. Il, p. 272, semble vouloir distinguer entre les legati de et a latere. Une différence existe seulement entre les légats a (ou de) latere et les noncei, en ce que les premiers sont nommés parmi les cardinaux.

*) En espagnol: embaxadores , en italien: ambaciatori, peut-être par une dérivation du mot espagnol: embiar (envoyer) ou du mot latin (du moyen âge) Ambactia, en allemand Ambacht = Amt (emploi). Pinheiro sur Vattel IV, 70 donne une étymologie étrange de ce mot.

‘) L'Autriche envoie des internonces à Constantinople depuis le règne de Léopold I (1678). V. Vehse, Geschichte des osterreicbischen Hofes VI, p. 121.

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le titre de ministres ou non; les consuls chargés d’une mission diplomatique particulière de leur gouvernement. Les agents diplomatiques portant le titre de ministres-résidents accrédités auprès d'une Cour, forment une classe intermédiaire entre les agents de seconde et de troisième classe.1

') Voici comment s’exprime le règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires aux Conférences de Vienne, dans leur séance du 19 mars 1815: „Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naitre encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent; et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement:

Art. 1. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

celle des chargés d’affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. 11. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

Art. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire, n’ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d’après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n’apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

Art. V. 11 sera déterminé dans chaque État un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. VI. Les liens do parenté ou d’alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Art. VIL Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l’alternat, le sort décidera, entre les ministres, de l’ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815.“

On peut regarder comme un supplément à ce règlement, la convention arrêtée entre les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de liussie, dans la séance du 21 novembre 1818 du CongréB d’Aix-la-Chapelle:

Ces distinctions de rang n’existaient pas dans l’ancienne pratique des États. On ne connaissait que les ambassadeurs et les agents. Peu à peu les autres titres ou qualifications ont commencé à être usités dans plusieurs Cours. D’ailleurs la diversité de rang n’établit aucune différence entre les divers agents par rapport à leurs fonctions diplomatiques, à leur capacité de négocier et à la validité des actes par eux reçus. Les ambassadeurs seuls jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, peut-être d’après l’exemple des cardinaux -légats qui, selon le langage de l’Église romaine, sont considérés comme les fils du saint-père.

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