CHOIX DE LA PERSONNE DU MINISTRE PUBLIC
§ 209. Le choix du ministre dépend exclusivement de la volonté du souverain qui le constitue. Ni le sexe ni la naissance ou le rang social ne présentent ici un obstacle absolu. 11 est rare que l’on choisisse des femmes pour être appelées aux fonctions de ministre public; l’histoire en offre cependant quelques exemples.1 Il importe seulement que le ministre choisi soit agréable à la Cour près de laquelle on l’envoie. Car, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer (au § 197 ci-dessus), celle-ci n’est tenue en aucune façon de recevoir une personne qui lui est désagréable ni de traiter directement avec elle.
„Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l’avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne parait pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les ministres résidents accrédités auprès d’elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d’affaires. u
V. sur les origines de ces dénominations Merlin, loc. cit sect I. Schmelzing , VOlkerr. §281; notamment de celle de „Ministre- résident* Wurm, dans la Revue intitulée: Zeitschrift ftir Staatswissenschaften X, p. 558. Gutschmidt (resp. Ferber) de praerogativa ord. inter legatos § 39.
*) Dos exemples sont cités par Leyser, spcc.fi71.uicd. 10; Merlin sect. III, no. 3. Mirus § 127. 128. — Suivant Gessner, de iure uxoris legati et iure legatae. Hal. 1851. p. 42. la Maréchale de Guébriant a été seule ambassadrice de son chef. — Aujourd’hui on envoie quelquefois des émissaires en jupons, chargés de missions secrètes. C’est un mode pratiqué par certaines Cours avec beaucoup de succès.
On peut, selon le caractère et l'importance de la mission, envoyer à une Cour plusieurs ministres, d’un rang soit égal soit inégal, et dont les fonctions sont déterminées par leur pouvoir. D'une manière analogue un seul ministre peut être accrédité près de plusieurs Cours à la fois, ou par plusieurs souverains près de la même Cour.
Quant au rang ou à la classe du ministre à envoyer, le choix en appartient exclusivement au gouvernement qui le constitue. Cependant il est généralement reconnu aujourd’hui:
1° que, d’après le principe de la réciprocité, les puissances ne s’envoient que des ministres du même ordre. Les puissances de second et de troisième rang consultent à cet égard l’état de leurs ressources matérielles;
2“ qu’aucune puissance jouissant des honneurs royaux ne reçoit chez elle, en qualité de ministres de première classe, les agents diplomatiques d’une puissance qui ne jouirait pas des mêmes honneurs.
Toutefois il serait difficile de prouver que le droit d’envoyer des ministres de première classe n’appartient qu’aux Etats qui peuvent prétendre aux honneurs royaux.1 Il est constant que des souverains d’un rang inférieur s'envoient quelquefois réciproquement des ambassadeurs. Bien plus, comme les ambassadeurs jouissent à un degré éminent du caractère représentatif, il est évident qu'on doit choisir un ministre de ce rang pour représenter son souverain dans des atfaires purement personnelles, par exemple, dans une affaire matrimoniale. Par suite ce droit ne devrait être refusé pas même au souverain le plus faible. La question des frais, à la vérité, conseille sans doute en pareil cas d'avoir recours à quelque expédient.
EXPÉDITION DE l’aGENT DIPLOMATIQUE — ÉTABLISSEMENT DE SON CARACTÉUE PUBLIC.
§ 210. Le ministre, du jour de sa nomination, est revêtu d’un caractère public par rapport à l’Etat qu’il représente. Les instructions qu’il reçoit de son gouvernement, déterminent la
‘) V. déjà Vattel IV, 78. Merlin sect. II, § 2, no. 1, et en outre Moser, Yersuche t. III, p. 5 et Beitràgc t. III, p. 7.
conduite qu’il doit tenir pendant le cours de sa mission, tant envers la Cour à laquelle il est envoyé, les membres du corps diplomatique etc., que relativement à l’objet même de sa mission. Indépendamment du chiffre qu’il reçoit pour la correspondance avec sa Cour, il est encore d usage de lui remettre le ^chiffre banal ,“ celui qui est connu de tous les ministres de la même puissance et dont, dans l’occasion, ils se servent dans leur correspondance mutuelle.1
Tout ministre charge de certaines affaires ou de certaines négociations, doit être muni d’un plein pouvoir rédigé par écrit, qui indique l’objet et les limites de son mandat. Ce pouvoir forme la base unique de la validité des actes passés par le ministre, et non pas les instructions qui ne sont destinées qu’à lui seul, à moins qu’elles ne soient explicatives du pouvoir et qu’elles ne doivent être communiquées par lui.
Tout ministre est en outre muni régulièrement (et lors- . qu’il s’agit d'une mission générale et permanente, exclusivement) d’une lettre de créance * Le souverain qui l’envoie communique dans cette lettre le but général de la mission au souverain auprès duquel il doit être accrédité, en priant ce dernier d’ajouter foi à ce qu’il lui dira de la part de sa Cour.* Les agents diplomatiques de troisième classe ne reçoivent pas de lettres de créance: ils sont accrédités directement par leur ministre chargé des affaires étrangères auprès de son collègue à l'étranger.
Il résulte de ce qui précède que le caractère public de l’agent diplomatique envoyé à une Cour étrangère, ne se développe dans toute son étendue, et ne lui assure la jouissance de tous ses droits, qu'après que le gouvernement près duquel il doit résider, a été informé de sa mission d’une manière of-
') Les termes consacrés ici sont: la double-clef, c’est-à-dire, le chiffre chiffrant et le chiffre déchiffrant ; puis le chiffre banal. V. J. L. Kliibcr, Kryptographie. Tübingen 1809. (Jallière, Sur la manière de négocier, chap. 20. Mirus § 160 suiv.
*) Il n'est plus d’usage aujourd'hui de charger un ministre d'un plein pouvoir qui l'autorise à traiter avec toutes les puissances (actus ad omnes populos). Lamberti, Mémoires VIII, p. 742; IX, p. 655. Mirus § 136—141.
*) Mirus § 132—134.
ficielle. Toutefois il n’est pas nécessaire qu’il soit reçu d’une manière plus ou moins solennelle. On s’accorde au contraire généralement à reconnaître que, la Cour une fois prévenue de sa mission, le ministre public doit jouir de l'inviolabilité la plus éminente depuis le moment qu’il touche le territoire de l’Etat auprès duquel il est accrédité, jusqu'à celui où il le quitte, ou, en cas de guerre et de renvoi, jusqu’à l’expiration du délai qui lui a été accordé pour s’éloigner. L’expédition et la remise de passe-ports ne sont qu’un mode de constater le caractère officiel du ministre vis-à-vis des autorités locales du territoire qu’il doit traverser.
Mais en ce qui touche les droits et les prérogatives résultant du cérémonial diplomatique, ils ne se produisent naturellement avec tous leurs effets, que du jour où le gouvernement étranger, après avoir obtenu une notification de l'arrivée du ministre, a pris les dispositions nécessaires pour le recevoir, et que le ministre a observé toutes les formalités nécessaires pour se présenter à la Cour; en un mot, du jour où il a été admis à l’audience du souverain.1
S’il survient un changement dans le grade du ministre, on observe à son égard le même cérémonial qu'envers le nouveau ministre arrivant pour résider avec ce titre. Ainsi, lorsqu’un ministre reçoit l’ordre de sa Cour de déployer momentanément le caractère d’ambassadeur à la Cour où il se trouve accrédité avec un titre moins élevé, il présente dans une audience et sa lettre de rappel et sa lettre de créance.