PRÉROGATIVES SPÉCIALES DES MINISTRES DE PREMIÈRE CLASSE
§ 220. Dans la pratique moderne des Etats européens, des honneurs particuliers ont toujours été accordés aux ambassadeurs, qui sont censés jouir à un degré éminent du caractère représentatif. C'est en vertu de ce caractère qu’ils prétendent avoir le pas immédiatement après les princes du rang impérial ou royal, et qu’ils le demandent sur tous les princes régnants quand ceux-ci ne sont pas d’un rang égal à celui de leur souverain. Cette prétention toutefois ne s’appuie sur aucune raison suffisante, le caractère représentatif de l'ambassadeur n’étant qu’une simple fiction dénuée de toute vérité interne. Le mandataire d’une personne physique ne se confond jamais avec celle-ci. De même la personne du souverain ne saurait se multiplier, en conférant à d’autres des prérogatives exclusivement accordées au souverain seul.’ 11 en résulte que le ministre de première classe n'est, dans l'Etat près duquel il est envoyé, qu’un sujet étranger de premier rang, supérieur à d’autres sujets comme représentant de son souverain, mais aucunement eu droit de demander le pas sur des princes régnants.
Les prérogatives reconnues des ministres de première classe sont les suivantes:
1° ils jouissent du titre d 'excellence, qu’ils sont en droit d’exiger de tons ceux avec lesquels ils traitent par écrit ou de vive voix, à l’exception toutefois du souverain auprès duquel ils sont accrédités;
2” ils ont le droit d’avoir un dais dans leur salle de cérémonie;
3° ils ont le droit de se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation au souverain, auprès duquel ils sont envoyés,
>) Comparez Gutachmid dans l’ouvrage cité.
3) H. Cocccji, De repraesentatione legator., et sur Grotius II, 18, 4.
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mais seulement après que ce dernier a remis son chapeau
' sur sa tête;1
4” le droit d'aller à six chevaux;
5" le droit de recevoir des honneurs militaires.’
On accorde aux légats et aux nonces du Pape, dans les Cours catholiques du moins, le pas sur les ambassadeurs; c’est ce qui s'explique par la position particulière de l'Eglise romaine.* Néanmoins la Cour de Rome n’a pas réussi à obtenir, en faveur des cardinaux-légats, le rang que leur donne le cérémonial établi par Sixte V.*