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DE LA FAMILLE ET DE LA SUITE DU MINISTRE PUBLIC

§ 221. Au nombre des personnes appartenant à la suite du ministre public, qui participent à plusieurs de ses prérogatives, savoir à l’inviolabilité personnelle et à l’exterritorialité, on distingue notamment les suivantes:

1° les femmes des ministres, pendant le séjour de ces derniers dans le territoire étranger.

En général, l’épouse du ministre ne jouit pas de droits honorifiques particuliers: traitée comme une étrangère d’un rang élevé, ce n'est que par courtoisie qu’on lui accorde parmi les dames de la cour la place d'honneur que son mari est en droit de prétendre sur les maris de celles-ci. L’épouse seule de l'ambassadeur porte de titre d’ambassadrice: elle a le droit du tabouret dans les cercles de l’impératrice ou de la reine, à moins que les coutumes de la cour ne s’y opposent. Mais elle ne saurait prétendre à l’exercice de son culte dans une chapelle particulière en son hôtel.5

2° Les enfants et les autres personnes de la famille du ministre qui résident près de lui.

') Wicquefort I, chap. 19, p. 229. Ward, Enquiry II, p. 563. 602. note.

J) Quelquefois leur arrivée a été annoncée à coups de canon. Moser, Beitrâge 111, p. 187.

’) Cet usage est contesté. V. Moser, Versuche IV, p. 52.

4) Ward, Enquiry II, p. 385. 386.

•) Fr. Ch. de Moser, Kleine Schriften. Vol. IV. Gossner, do iure uxoriB legati. 1851. En Angleterre les comtesses ont le pas sur les ambassadrices.

Par rapport au cérémonial diplomatique, ces derniers sont traités comme des étrangers, selon le rang qu'ils occupent dans la société.

3° Les secrétaires d’ambassade et ceux de légation de première et de seconde classe, chargés de diverses fonctions qui sont fixées par leur gouvernement respectif.

Ils ne peuvent pas prétendre à un cérémonial particulier à la Cour près de laquelle ils remplissent leurs fonctions.

4° Les personnes attachées aux missions, notamment à celles de première classe, le directeur de chancellerie, le secrétaire-interprète; les gentilshommes portant le titre d’attachés et d'élèves, les pages dans des missions de grande cérémonie, telles que les demandes en mariage.

5° L'aumônier et le médecin attachés à la mission.

6° Les officiers de la maison et les gens à livrée, employés au service particulier du ministre.

Anciennement on accordait aux questions relatives au personnel d’ambassade une importance qu’elles ont cessé d'offrir aujourd'hui. Sous ce rapport aussi l'opinion publique, ainsi que des considérations économiques, ont introduit des changements notables. Les gouvernements ont incontestablement le droit de s' opposer à une augmentation exagérée du personnel des missions diplomatiques. Ils pourront, dans un intérêt de police intérieure, faire inviter les ministres étrangers à envoyer au département des affaires étrangères, après leur arrivée, la liste des personnes appartenant à leur suite, et à indiquer les changements qui peuvent survenir pendant le temps de leur mission.1 Ils imposent en outre à leurs sujets certaines conditions relativement à l’entrée en service de ministres étrangers.’

Toutes les personnes qui viennent d'être indiquées, jouissent de la protection spéciale du droit international, et ne sont point soumises aux lois et à la juridiction du territoire où elles résident, lors même qu’elles seraient sujets de ce territoire. En

<) La bulle d’or (aurea buila) de l’empereur Charles IV déjà a tracé de sages limites relativement au personnel d’ambassade des Électeurs de l’Empire.

*) V. pour les États-Unis de Marteus, Erzahlungen II, p. 398.

conséquence elles sont exclusivement justiciables, tant en matière civile qu’en matière criminelle, des tribunaux de leur propre pays ou du ministre, dans les limites de la juridiction qui lui a été déléguée. C’est un principe généralement admis dans la pratique moderne des États. Nous citons à ce sujet pour l’Angleterre un acte du parlement de 1789; pour la France un décret du 11 décembre 1789; pour la Prusse le code général de procédure (Allgemeine Gerichtsordnung, tome 1 titre 2 §. 63, 67 et suiv.); pour les États-Unis un acte du Congrès de 1790; pour le Danemark une ordonnance royale du 8 octobre 1708.'

Dans les congrès qui réunissent un grand nombre de plénipotentiaires de diverses puissances, on est convenu quelquefois de soumettre les gens de service des ministres à la juridiction des autorités locales. C’est ce qui est arrivé, par exemple, dans les congrès de Münster, de Nymègue et de la Haye.’

Il est encore incontesté que les personnes de la suite d’un ministre, dès qu’elles quittent son service, sont justiciables des tribunaux des lieux où elles se trouvent. Mais il n’en est pas ainsi des sujets du souverain représenté par le ministre: à moins d’une autorisation spéciale, ce dernier ne doit guère consentir à leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux.* Le ministre n’exerce pas non plus un pouvoir semblable à l’égard des personnes de sa famille, ni à l’égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nommées par sou gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles

‘) Merlin sect. V, § 2 suiv. Dalloz, Dictionnaire du droit, m. Agent diplomatique, no. 10 et 20. de Martens, Ganses célèbres. I, p. 59. Idem, Erzahlungen I, p. 353; II, p. 397. — Les principaux publicistes s'accordent sur ce point. V. Ward, Enquiry II, p. 553 suiv. Des contestations qui ont surgi sur ce point en 1790 encore entre le gouvernement prussien et la Cour palatinale, sont racontées par de Martens, Nouv. causes célèbres II, p. 22 suiv. Il cite (t. I, p. 247) un autre cas, où un gouvernement soutenait l'exterritorialité des domestiques de son représentant, en employant des représailles.

*) Wicquefort t. I, cbap. 28. Réglement des États -Généraux du 29 mai 1697.

*) V. V'attel IV, 124, qui oublie seulement qu’en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans instructions.

jouissent des garanties résultant de leur caractère politique ou constitutionnel.1

Les personnes attachées à une ambassade en France, ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. I. 330.)

Entin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu’ils se. rendent coupables d’un crime d’Etat, et d’employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de l’État et le maintien de l’ordre public.’

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