II. AGENTS ET COMMISSAIRES
§ 222. Les publicistes modernes ne se sont expliqués que d’une manière très-vague sur le véritable caractère des agents ou des commissaires, chargés d’affaires particulières d'un État ou d’un souveraiu.’ La vanité diplomatique, autant qu’une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d’établir plusieurs distinctions:
I. Les simples agents chargés d'affaires particulières ou privées d’un État ou d’un souverain, dépourvus de fonctions politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l’administration et la surveillance de domaines privés du souveraiu, situés en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités y attachées.
II. Les agents secrets, qu’on envoie et qu’on accrédite auprès
') Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect. VI, no. 6.
a) Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara même en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d’après les dispositions des lois. V. de Martens, Erzablungen I, p. 339.
*) Il est curieux do voir les efforts que, par exemple, Wicquefort et Vattel IV, 76 se donnent pour ne rien dire de bien précis sur ces personnes.
d’un gouvernement étranger, sans leur donner toutefois le caractère formel de ministre public. Quelquefois aussi ils sont chargés seulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes ; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d’en recevoir à leur tour. Ces derniers ne peuvent non plus prétendre à aucune espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités du ministre.
III. Les agents et les commissaires envoyés en pays étranger avec des instructions formelles et patentes, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'opposent encore à l’établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l’exécution seulement de quelque article d’un traité ou d’une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents jouissent ordinairement des prérogatives accordées en général aux ministres publics (§ 204. 205), prérogatives que l’absence d’un titre officiel ne saurait certainement leur enlever.1 Ceci est d’autant plus vrai qu'anciennement il n'existait, en dehors du titre d'ambassadeur, aucun autre que celui de simples agents, dont le caractère diplomatique n’a jamais été contesté. Le droit d'exterritorialité toutefois ne s’applique pas à ces agents dans toute son étendue.’
Les consuls occupent une position particulière que nous examinerons plus loin (§ 244).