DU DROIT INTERNATIONA!, EN GÉNÉRAL
à son existence individuelle et à ses rapports avec les antres. Cette loi se rétrécit ou s’élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte daus ses développements à la morale son autorité et son utilité: elle trace à l’action un but strictement moral, après s’être affranchie successivement de ses éléments impurs. Fondée en effet sur le consentement général soit exprès soit tacite ou présumé du moins d’une certaine association d'Etats, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l’association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. La loi internationale néanmoins ne s'est pas formée sous l’influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d’aucune autorité commune sur la terre.1 Elle est la loi la plus libre qui existe : elle est privée même, pour faire exécuter ses arrêts, d'un pouvoir judiciaire organique et indépendant. C’est l’opinion publique qui lui sert d’organe et de régulateur: c’est l'histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en créant l'État, n’y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain. Assurer au développement général de l’humanité dans le commerce réciproque des peuples et des États une base certaine, telle est la mission qu elle est appelée à remplir: elle réunit à cet effet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.’
') Les jurisconsultes anglais notamment, p. ex. Rutherforth, Institutes of national law II, 5. ont par suite nié le caractère positif du droit international. Ils ont perdu de vue que le droit civil s'est pareillement développé dans les États, du moins en grande partie, en dehors de l’intervention de l’autorité suprême: il constitue ce Ju* non scriptum, quod contenant ficil. C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. doterm. London 1832) a déjà entrevu.
*) L’Espagnol François Suarez (décédé en 1617) dans son ouvrage B De legibus et Deo legislatore “ professait déjà ces idées élevées; v. aussi v. Omptcda, Literatur des VOlkcrrechts 1, 187. R. von Mohl, Staatsr. VOlkerr. Polit. Tiibing. 1860. I, p. 578.
INTRODUCTION