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CARACTÈRE DES LOIS INTERNATIONALES

§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseignent que l’accord formel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l’analogie des principes par eux adoptés, est la source constitutive unique des règles du droit international. D’autres auteurs les appuient surtout sur les usages des nations: d’autres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les éléments par une espèce d’intuition philosophique. La vérité, ainsi que nous l’avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d’autres lois obligatoires que celles résultant d’un consentement réciproque, lequel toutefois pour être valable n’a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des espèces formelles du droit international.1 Nous devons en effet admettre les distinctions suivantes, savoir:

I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture qui dérive d’une nécessité intérieure et qui par suite n’a besoin d’aucune sanction formelle. Car il existe certains principes qu'aucun État qui d’une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose la reconnaissance chez les autres: il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître l’existence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.

*) Il est permis d’appliquer an droit international ce que Modestin disait dans la loi 40. D. de legib. „Omne jus aut nécessitas fecit aut consensus constituit aut firmavit consuctudo.u

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