‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 21 sur 224 · DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL

II. A côté de ce droit préexistant, on rencontre en outre dans les associations d'Etats un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:

1° par la reconnaissance générale expresse ou tacite d’un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l’application;

2° par le contenu et l’esprit des traités publics;

3” par l’application et l’observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, laquelle repose d'une part sur l’opinion d'un engagement envers les autres, d’autre part sur celle du droit d'en exiger l’exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances des Etats dont la preuve résulte surtout de l’existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux, adoptés par un Etat particulier à l'égard des Etats et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d’humanité. Cette comitas geritium et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des Etats, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu elles n’aient reçu une sanction obligatoire.1 A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'Etats, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rapports internationaux de certains Etats, dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § II.

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