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MANIÈRE DE NÉGOCIER

§ 239. Les négociations relatives aux affaires d’État sont de deux espèces, ou bien de simples communications, ou bien des négociations proprement dites. Celles-ci peuvent être traitées soit directement entre l’agent diplomatique et le souverain auprès duquel il est accrédité, soit entre lui et le ministre chargé du département des affaires étrangères, soit entre les commissaires nommés à cet effet par les gouvernements. Enfin elles peuvent avoir lieu par l’entremise d’une ou de plusieurs puissances tierces médiatrices (§ 88).

Les communications auxquelles les négociations peuvent donner lieu, se font ou de vive voix ou par écrit. En ce dernier cas on a recours à des mémoires, à des notes ou c’est à dire à des lettres que les agents négociateurs échangent entre eux. On distingue à cet effet les notes signées des notes verbales. Les premières sont considérées, quant à leur contenu, comme obli-

’) On trouve des exemples des différents écrits diplomatiques dans les ouvrages indiqués ci-dessus.

gatoires. Les secondes s’emploient surtout lorsqu’une affaire est restée depuis quelque temps en suspens, dans le but d’en hâter la reprise ou de provoquer une réponse. Enfin, dans les notes confidentielles, non signées, les ministres s’expliquent plutôt en leur propre nom qu’en celui des souverains qu’ils représentent. Elles sont censées être données pour éclairer l’état des affaires et elles ne tirent pas à conséquence.1

Les communications verbales se transmettent:

1° dans des audiences accordées à l'agent diplomatique par le souverain ou par le chef de la république. U dépend de la constitution de chaque État, si elles doivent avoir lieu en présence du ministre des affaires étrangères;

2° dans des conférences avec le ministre des affaires étrangères ou avec les chefs qui le représentent,* soit dans les formes d’un libre entretien, soit par la lecture d’un aidemémoire élaboré par l’agent diplomatique lui -même, ou d’une dépêche reçue avec autorisation d’en faire part à l’autre gouvernement, ou même d’en donner copie.

Il est d’usage de ne pas refuser au ministre étranger une audience ou une conférence qu’il requiert, pourvu qu’il en indique d’avance l'objet d'une manière convenable. Si les délibérations dans les conférences doivent servir de base à des négociations ultérieures, on dresse à la suite de chaque conférence un procès-verbal ou un protocole, que signent les plénipotentiaires qui y ont pris part.3 Quelquefois le ministre étranger résume les

') Baron de Martens, Manuel diplotn., § 50 suiv.

*) C'est principalement dans les conférences diplomatiques, dit de Martens (Manuel p. 120), qu'un négociateur peut montrer ses talents, par la manière d’énoncer son opinion et de faire ses objections aux propositions que l’on avance. Le ton qu’un ministre négociateur adopte, contribue beaucoup à faciliter le succès d’une affaire; car l'objection la plus irrécusable, si elle n’est point émise avec ménagement, déplaira toujours, et l'on ne parviendra que difficilement alors à faire adopter son opinion par ceux avec lesquels on est dans le cas de traiter.

*) Le terme de „ protocole “ est d’une création toute récente dans le langage diplomatique. Il est incontestablement correct: déjà dans la latinité du moyeç âge ce terme, ainsi que ceux de reyistratura, reyistratio, était usité pour exprimer un acte officiel destiné à constater des délibérations ou des négociations.

explications réciproques dans un aperçu de conversation ou dans une note, dont il fait approuver le contenu.1

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