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CARTELS CONCERNANT LA SURETE PUBLIQUE ET LA JUSTICE

§ 240*. Un champ fécond a été ouvert à la 'diplomatie moderne en matière des intérêts sociaux de toutes les nations ou de quelques-unes en particulier. Le résultat de cette tâche commune se trouve d’abord dans un grand nombre de cartels concernant la sûreté publique et la justice, nommément ceux qui règlent l’usage des passeports, l’extradition et la réception réciproque des vagabonds (§ 62) ainsi que celles des malfaiteurs (§ 63).‘ D’une plus grande importance, quoique plus rares encore, sont ceux qui établissent des principes communs pour les cas de conflit en fait de justice criminelle et civile, en réglant la compétence réciproque des tribunaux et l’exécution des jugements,1 quelquefois aussi la punition des délits forestiers commis dans les contrées limitrophes. Les suppléments du Recueil de Martens contiennent un grand nombre de cartels pareils.

VOIES I>E COMMUNICATIONS INTERNATIONALES, VOIES POSTALES, FERRÉES ET TÉLÉGRAPHIQUES. — ETABLISSEMENTS I»E QUA- RANTAINE.

§ 241. Les voies de communication postales, ferrées et télégraphiques, par suite des développements qu’elles ont reçus de nos jours, sont devenues les agents principaux de la révolution économique et sociale qui s’accomplit sous nos yeux. Créées sous l’impulsion et par l'intervention directe des gouvernements, elles facilitent autant leurs propres relations réciproques que celles des peuples. Il serait sans doute à désirer qu’un certain système uniforme pût s’établir dans la direction générale de ces nouvelles voies, sinon entre tous les États de ') Comparez Phillimore I, 417.

-) Krug, Das loternationalrecht (1er Deutscheo. Leipzig 1851.

la famille européenne, du moins entre les États limitrophes. Les dernières années ont vu des progrès notables s’accomplir sous ce rapport. Nous aimons à le proclamer avec reconnaissance.

Un tableau général comparé, mettant en regard, par un procédé synoptique, les résultats acquis dans les diverses branches du travail social chez les différentes nations, offrirait un puissant intérêt: mais il nous paraît être plutôt du domaine de la statistique que du droit international.1 Nous nous bornons à quelques notices très - sommaires , qui se rapportent d’une manière plus directe à notre sujet.

I. Pour l’Allemagne la convention conclue le 6 avril 1850 entre l'Autriche et la Prusse et revue le 5 décembre 1851, relative à la création d’une union postale austro- allemande, est du plus haut intérêt. Font partie de cette union: l’Autriche et la Prusse, y compris les duchés d’Anhalt, de Schwarzbourg et de Waldeck, jusqu'à l’année 1860; puis la Bavière, les duchés de Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, les grand-duchés de Bade et de Luxembourg, le Brunswick, le Mecklembourg, Oldenbourg, les villes hanséatiques et les pays qui forment le territoire postal de Thurn et de Taxis, toutefois avec la faculté de dénoncer la convention tous les ans. Le but de l’union postale est d’établir des dispositions uniformes, relatives à la taxe et aux modes d’expédition des lettres et articles de messagerie, destinés à circuler dans les territoires des États respectifs de l’union ou à l’étranger. — Il existe également entre les divers États un grand nombre de conventions postales. Nous citons spécialement celles conclues par la Prusse avec les États suivants: les États- Unis, du ” 1852 pour l’échange des paquets directs de lettres; la Belgique, du 17 janvier 1852 pour le règlement des communications réciproques et des taxes postales; la Grande- Bretagne, du 1 octobre 1846 et du 18 mars 1849; la France, du 11 août 1847 et du 19 août 1853; les Pays-Bas, du 26 janvier 1851; l’Espagne, du 19 janvier 1852; le Danemark et le duché

') V. le compte-rendu de la deuxième session du Congrès international de statistique, publié par les ordres de S. E. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par M. A. Legoyt. Paris 1856. p. 31 (Statistique des voies de communication).

de Holstein, du 19 décembre 1953; la Russie, du 1843 et du 28 décembre 1851, la Suède, du 5 avril 1852, pour le règlement des communications réciproques des postes et des bateaux à vapeur.

II. En ce qui concerne les voies ferrées, on peut consulter les diverses conventions qui ont pour objet de régler le mode d’exploitation et le service des lignes internationales.1

III. Quant aux lignes télégraphiques, nous citons, parmi les conventions destinées à lier le système télégraphique d'un Etat avec celui des Etats voisins, les suivantes: Convention relative à l'union télégraphique austro - allemande du 25 juillet 1850, augmentée des stipulations additionnelles du 14 octobre 1851 et du 23 septembre 1853. Cette union embrasse l'Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg et le royaume des Pays-Bas; elle a traité dernièrement avec la Russie ( 26 novembre 1854). Des conventions télégraphiques ont été conclues également par la France avec l’Angleterre, le grand-duché de Bade, la Sardaigne et la Suisse.’

IV. Il y a une antre matière analogue sur laquelle un rapprochement notable s’est opéré entre les divers Etats de l’Europe. Nous voulons parler du régime des quarantaines, soumis depuis trop longtemps à une législation surannée. Des conférences ont eu lieu à cet effet à Paris, il y a quelques années, entre les délégués de tous les Etats limitrophes de la Méditerranée: la France, l'Autriche, Naples, l'Espagne, la Grande- Bretagne, la Grèce, le Portugal, la Sardaigne, la Toscane, Rome et la Turquie. Ces conférences qui se sont prolongées pendant quarante-huit séances, depuis le 23 juillet 1851 jusqu'au 19 janvier 1852, ont abouti à un projet de convention sanitaire internationale, ainsi qu’à un projet de règlement de quarantaine inter-

>) V. les écrits indiqués par llelwing dans ses: Mittheilungen des statistischen Bureaus zu Berlin 1864. p. 373, notamment: Colonial and international postage. London 1854, et Hcidemann et Hiitten, Das Postwcsen unsercr Zeit. 1" vol. Leipzig 1854. — Pour la législation en matière de chemins de fer, Helwing p. 72.

’) V. surtout la Revue intitulée: Zeitschrift des deutsch -ôsterreichischcn Tclegraphenvereins. Berlin 1854. 12 cahiers.

national. Jusqu’ici le projet n’a été ratifié qu’entre la France et la Sardaigne.1 — Les mesures à prendre contre les débordements du choléra indien forment une nouvelle tâche de la surveillance internationale.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES POUR I.’lNDUSTRIE.

§ 242. Parmi les diverses branches de l’industrie, celles dont l’existence et la prospérité reposent essentiellement sur une garantie efficace de nouveaux procédés ou de nouvelles inventions, ont été l’objet principal de conventions internationales. Beaucoup a été fait dans ces dernières années pour la protection solidaire des oeuvres littéraires et artistiques’, beaucoup moins pour celle de la propriété industrielle, tant par rapport aux brevets d’invention qu’aux modèles et aux dessins de fabrique.

En premier lieu, nous citons les lois de la confédération germanique, relatives à la répression de la contrefaçon en matière littéraire et artistique des 2 avril 1835, 8 novembre 1837, 22 avril 1841 et 19 juin 1845, qui ont été suivies d'un grand nombre de lois spéciales de divers États d’Allemagne. Plusieurs conventions analogues ont été conclues depuis 1840 entre les États d’Italie, à l’exception de Naples. Une autre convention a été conclue le 13 mai 184G entre la Prusse et l’Angleterre, à laquelle ont accédé la Saxe, le Hanovre, les duchés d’Anhalt et de Brunswick. Enfin un certain nombre de traités ont été

■) V. Moniteur du 1 juin 1853. Le compte-rendu des délibérations très-intéressantes auxquelles les conférences ont donné lieu, a été publié en deux volumes à l’Imprimerie impériale.

contractés par la France où le Code Napoléon, dans l’article 11, avait consacré le principe de la réciprocité. Ce furent d’abord ceux avec la Sardaigne (28 août 1843; conventions supplémentaires du 22 avril 1846 et du 5 novembre 1850) et avec le Portugal (12 avril 1851). Peu de temps après la France, donnant un grand exemple et procédant par un simple appel à la réciprocité, conférait à tous les auteurs étrangers le droit de poursuivre la contrefaçon de leurs oeuvres sur son territoire. Tel est le sens du décret du 28 mars 1852, ainsi conçu:

1. La contrefaçon, sur le territoire français, d’ouvrages publiés à l'étranger et mentionnée en l’article 425 du Code pénal, constitue un délit.

2. Il en est de même du débit, de l’exportation et de l’expédition des ouvrages contrefaits. L’exportation et l’expédition de ces ouvrages sont un délit de même espèce que l’introduction, sur le territoire français, d’ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l’étranger.

3. Les délits prévus par les articles précédents sont réprimés conformément aux articles 427 et 429 du Code pénal.

L’article 463 du même Code pourra être appliqué.

4. Néanmoins la poursuite ne sera permise que sous l’accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793.

Après avoir proclamé ainsi le principe de la propriété en faveur de tous les auteurs étrangers indistinctement, à la seule condition de la formalité préalable du dépôt, la France reprit le cours des négociations. Les traités conclus depuis le décret jusqu'à ce jour, ont déjà répondu à cette grande manifestation.1

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