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I. Les ports francs, c’est-à-dire, les ports ouverts au com

’) Comparez le traité avec la Prusse du 2 août 181)2.

merce dé toutes les nations, affranchis des droits d'entrée et de sortie et autres, en tout ou en partie, à l'exception des droits de navigation ordinaires. De tels ports sont aujourd'hui Marseille, en vertu d'une ordonnance royale du 10 septembre 1817, Livourne, Messine, Brindisi, Venise, Trieste, Fiume*, Aden, Brake en Oldenbourg, Harbourg en Hanovre; autrefois aussi Villefranche en Savoie.1

II. Les traités de commerce et de navigation, conclus soit séparément soit ensemble (§ 91 ci-dessus), et dont le but ordinaire est la liberté et la sûreté du commerce et de la navigation marchande. Ils ne règlent pas seulement des rapports paciliques, mais on y prévoit aussi les cas de guerre. Les traités de commerce ont principalement pour objet: l’exportation, l'importation et le transit des denrées et marchandises, les droits dont elles sont grevées, les droits et les immunités des sujets commerçants des puissances contractantes par rapport à leur industrie, à leur juridiction, à leur culte, à leurs propriétés et à leurs contrats. Tantôt ils sont assimilés à cet égard aux regnieoles, tantôt on leur accorde les droits des nations les plus favorisées. Ces conventions ont encore pour objet: l’établissement do consulats, la position et les prérogatives des consuls. En prévision de la guerre entre les puissances contractantes, on y stipule le libre départ des sujets respectifs dans un délai déterminé; et en cas de guerre avec une tierce puissance, on règle les conditions de neutralité.

Les traités de navigation ont spécialement pour but: l’exemption de la navigation réciproque de restrictions onéreuses et sa protection contre des actes arbitraires et de violence; quelquefois aussi ils tendent à restreindre la liberté naturelle dans un intérêt de protection locale. Les divers objets de ces sortes de traités sont: la constatation de la nationalité du pavillon et des papiers de bord; l’admission des navires deB puissances contractantes dans les rades et ports respectifs; leur traitement relativement à l’administration de Injustice, de

’) Scbmaufs, Corpus juris gentiura I, p. G47. 652. de Kaltenborn, Seerecht I, p. 37. 47. 61. 62. 64. Pour Harbourg v. Martens, N. Hcc. Suppl. XIII (1655) p. 32.

la police et des impositions indirectes; l’entrée et la sortie des marchandises transportées; en cas de guerre entre les contractants, la renonciation à l’embargo et à la délivrance de lettres de marque; en cas de guerre avec une tierce puissance, les droits du pavillon neutre, etc.1

III. Les traités de douanes, notamment les traités d'union douanière, parmi lesquels le „Zollverein“ (union douanière) allemand figure en première ligne.

L’origine du „Zollverein“ remonte à la loi générale des douanes pour la monarchie prussienne, du 26 mai 1818. Cette loi commence par proclamer le principe de la liberté industrielle et commerciale. Toutefois la diversité des rapports avec les Etats étrangers et la supériorité de leur puissance industrielle, ne permettant pas d'appliquer ce principe dans toute sa latitude, la loi fixe un tarif modéré pour les produits fabriqués étrangers. La prohibition est abolie. La franchise est déclarée absolue à l’exportation. Toute entrave est supprimée à l'intérieur. L’appréciation au poids, à la mesure et à la pièce remplace les classifications puériles et les définitions vexatoires „ad valorem* des anciens tarifs.

Après cette première tentative couronnée d’un plein succès, le gouvernement prussien entama dès 1822 des négociations tendant à faire tomber les barrières fiscales des soixante-dix tarifs différents dont souffrait l'Allemagne. La première convention fut celle conclue le 14 février 1828 avec le grandduché de Hesse. L’électorat de Hesse y accéda le 25 août 1831. Bientôt après eut lieu la fusion de la ligue prusso-hessoise avec celle bavaro-wurtembergeoise fondée en 1828, et elle s’agrandit par l’accessioù du royaume de Saxe et de la ligue douanière et commerciale des États de Thuringe. La réalisation du grand Zollverein allemand fut désormais un fait accompli. Sa durée fut limitée primitivement jusqu’au 1" janvier 1842: mais n'ayant pas été dénoncé dans l'intervalle, il fut tacitement prorogé pour 12 ans. Dans l'intervalle il s’était accru par l’adhésion de Bâtie, de Nassau, de Francfort, de Lippe, de Brunswick et du Luxem-

*) Klüber, Viilkerrccht § 150.

bourg. L’existence et le renouvellement du Zollverein furent sérieusement menacés lors de l’expiration de ce dernier délai: l’opinion publique et la sagesse des gouvernements l’ont maintenu. Il réussit même à attirer dans son sein le Hanovre et Oldenbourg, et il est parvenu à se rapprocher du moins de l’Autriche par le traité de commerce et de douanes du 19 février 1863.

Aujourd’hui le Zollverein embrasse dans sa circonscription territoriale tous les États de l’Allemagne, à l’exception de l'Autriche au midi et du Mecklembourg, des villes hanséatiques et des duchés de Holstein et de Lauenbourg au nord. Sa durée a été prolongée en 1804 jusqu’à la tin de l’année 1877.

Le but et la constitution de la ligue douanière sont expliqués dans les traités réciproques des principaux États intéressés. Les derniers traités de 1853 la définissent, comme étant une union relative à un système commun de douanes et de commerce, conformément aux traités antérieurement stipulés. Aux termes de la convention conclue avec le Hanovre et Oldenbourg, elle a pour objet la liberté de commerce et une législation uniforme en matière de droits d’entrée, de sortie et de transit.

Le but de la ligue étant toujours un système uniforme de douanes et de commerce, les règles suivantes en découlent naturellement:

1° Des lois uniformes pour tons les États de la ligue relativement aux droits d’entrée, de sortie et de transit, mais nullement exclusives de modifications particulières , pourvu qu’elles ne nuisent pas aux intérêts généraux. Les lois concertées ou à concerter en commun, à savoir la loi, le tarif et le règlement de douanes, forment à cet effet la règle fondamentale, à laquelle il ne peut guère être dérogé que „par voie de consentement de toutes les parties contractantes." Les traités n’établissent à ce sujet aucun principe absolu vis-à-vis des pays étrangers, ni celui de protection, ni celui de libre échange. On peut dire seulement que l’idée fondamentale de la législation prussienne de 1818, à savoir une protection équitable et modérée de l’industrie nationale par rapport à l'industrie étran-

gère, subsiste toujours. Le tarif et la législation douanière reposent encore aujourd’hui sur cette loi, et tous les États de la ligue se sont trouvés bien sous son régime.

2° Il existe entre les différents États de la ligue une liberté complète de commerce et de transit. Certains objets ou articles seulement peuvent être exclus ou soumis à des droits élevés. Mais en général la législation douanière tend à établir une égalité complète à l'égard des objets qui continuent à être soumis encore à des drôits différentiels, et en attendant elle remédie à cet inconvénient par des droits de compensation. Elle stipule expressément l égalité de traitement de tons les sujets de la ligue relativement aux impôts de consommation, de circulation etc. Elle promet en outre un système uniforme de monnaies, de poids et de mesures: elle l’a déjà réalisé eu partie par les conventions monétaires de 1838, de 1845, de 1857 et de 1858, ainsi que par l’adoption de poids douaniers uniformes.

3° Tous les droits d’entrée, de sortie et de transit perçus dans le territoire de la ligue, sont communs et sont répartis entre les différents États à raison de leur population. A cet effet un bureau central a été établi, et l’on a admis le droit de contrôle réciproque.

4° Chaque année, au mois de juin, les délégués des États du Zollverein qui jouissent d'une voix délibérative, se réunissent en assemblée générale. Cette assemblée prononce: sur les plaintes qui surgissent relativement à l’exécution des traités constitutifs de la ligue; elle approuve les comptes définitifs et la répartition des recettes. Elle délibère sur les voeux et les propositions concernant les changements à introduire dans l’administration et dans les lois douanières. Dans les deux premiers cas, l’unanimité des voix est nécessaire: si elle ne peut être obtenue, l’affaire doit être soumise à une décision arbitrale. Dans les deux derniers cas, au contraire, les résolutions des plénipotentiaires doivent être soumises à la ratification de leurs gouvernements.1

*) V. les divers traités dans les Archives du commerce rédigées au ministère du commerce et des travaux publics depuis 1845 et en outre W. Oechelhàuscr, Der Zollverein. Frankf. 1751. Idem: Die Verfassung des deutschen Zollvereins. Augsb. 1851.

DES CON8ULS.'

§ 244. Parmi les diverses institutions établies dans l’intérêt du commerce par le droit public européen, l’institution consulaire est sans contredit une des plus anciennes, bien que, dès le commencement, elle n’ait pas été connue sous cette dénomination. Les origines remontent vers l’époque où le commerce luttait encore péniblement pour son existence, où il était obligé tantôt de chercher un abri dans les corporations municipales dont il était issu, tantôt, en s'expatriant sur un sol étranger, de s’y constituer en corporation indépendante après y avoir acquis une certaine influence. Ce n’est que beaucoup plus tard que les souverains territoriaux ont commencé à lui accorder leur protection, au moment où ils accomplissaient leur oeuvre de consolidation.

Le commerce une fois régulièrement constitué, un de ses premiers besoins, dès qu’il s’établissait à l’étranger, fut celui d’obtenir une juridiction propre et indépendante, appelée à intervenir non -seulement dans les contestations entre les sujets de la même nation ou avec les habitants du pays, mais aussi dans toutes les occasions où il s’agissait de mettre les intérêts du commerce à l’abri des actes arbitraires des autorités locales. Déjà au xii* siècle on rencontre, dans les cités commerciales si florissantes de la Méditerranée, dej magistrats connus sous le nom de consuls, chargés d’une juridiction en matière commerciale. De même on rencontre lors des croisades, et auparavant

*) L’ouvrage le plus complet sur cette matière est le Manuel des Con- Buls, par Alex, de Miltitz. Londres et Berlin 1837. V. en outre Fréd. Borel, De l’origine et des fonctions des Consuls. 1807. 1812. D. Warden, On the origine, nature, progress and influence of the consular establishment. 1813. J. Bursotti, Guide des agents consulaires. 1838. José Ribeiro dos Santos et Jose-Feliciano de Castilho Barrcto, Traité du Consulat 1839. Mirns, Gesandtschaftsrecht § 375 — 396. Mensch, Manuel pratique du Consulat. Leipzig 1846. Jochmus, Handbuch fiir Consuln mit besonderer Riicksicht auf Deutschland. Dessau 1852. L. Neumann, Handbuch des Consularwesens. Wien 1854. H. O. Oppenheim, Praktisches Lehrbuch der Consulate aller Lânder. Ertangen 1854. Pbillimore II, 235—275. Halleck. V. aussi R. de Molli, Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften I, p. 410suiv.

déjà dans l’empire byzantin et dafts les royaumes chrétiens de la Syrie, sous diverses dénominations, une magistrature analogue, établie au profit des nations et des villes qui trafiquaient dans ces contrées. Dans le xni* siècle toutefois nous ne retrouvons plus en Orient de traces de cette institution, qui reposait encore généralement sur le principe de la personnalité des coutumes: chaque nation ne consentait à être jugée que d’après ses propres coutumes.

Après l’invasion des royaumes chrétiens d’Orient par les fiers descendants d'Osman, les peuples commerçants de l’Europe durent chercher à obtenir de ces souverains et de leurs vicerois en Égypte et dans les États barbaresques, des capitulations ou des conventions qui leur permissent d’y continuer leur trafic. Ils durent chercher en même temps à obtenir une juridiction indépendante qui reparaît sous le nom antique de consulaire. C’est vers la même époque que les républiques italiennes, les cités florissantes situées sur les côtes de Provence et de Catalogne, les cités naguère si riches et si puissantes des Flandres et de la ligue hanséatique, commençaient à fonder non -seulement sur les côtes de la Méditerranée, mais aussi sur le littoral des mers du Nord et de la Baltique, des établissements de commerce régis par des autorités particulières, chargées de fonctions judiciaires et dotées de nombreux privilèges par les souverains territoriaux. Ainsi, par exemple, on rencontrait dans les factories de la ligue hanséatique une magistrature connue sous le nom d’Aldermann et d'adjoints, dans d’autres cités ou républiques des gouverneurs, des conservateurs, des préteurs ou des consuls. Comme l’usage de missions permanentes dans les Cours souveraines n’existait pas encore, -ces magistrats étaient chargés aussi de fonctions diplomatiques.1

§ 245. Une pareille institution, exempte de la juridiction territoriale et engagée dans de fréquents conflits avec les auto-

') V. sur ces notices historiques l'ouvrage d'Alex, de Miltitz, principalement le Résumé t. II, part. 1™, p. 394. de Martens, dans son Essai intitulé: Versuch einer historischen Entwickclung des Wechselrechtes, avait déjà fourni des notices précieuses. V. en outre de Stock, Handelsvertrige p. 215 et Versuche p. 119.

rités régulières du territoire, ne pouvait guère se concilier avec les développements du système moderne des Etats et la consolidation du pouvoir monarchique. Elle devait au contraire paraître une usurpation sur la liberté et l’indépendance de la souveraineté territoriale. Dès lors commença à se manifester partout la tendance d’assujettir le commerce des étrangers aux lois et aux tribunaux locaux. En créant des juges de commerce spéciaux, quelquefois, ainsi que cela a eu lieu en France, sous le nom même de consuls, on avait soin de les charger également de la protection du commerce étranger dans des limites raisonnables. Par l’établissement de missions diplomatiques permanentes dans les Cours souveraines, les intérêts commerciaux des peuples furent en outre représentés d’une manière plus directe et plus efficace qu’ils ne l’avaient été jusqu’alors. Il ne restait donc tout au plus qu’à pourvoir aux intérêts locaux du commerce étranger par l'envoi d’agents chargés de leur défense auprès des autorités des lieux. C’est ainsi que l’institution de juges consulaires du moyen âge s’est transformée enfin en celle de simples agents, chargés d’une mission protectrice et de certaines attributions de police sur leurs nationaux. Dans ces conditions elle s’est conservée, en vertu de concessions réciproques, d’une manière très-salutaire dans tous les États chrétiens de l’Europe et du Nouveau-Monde. Dans les États musulmans au contraire, notamment aux Échelles du Levant et dans les pays barbaresques, elle a gardé un caractère différent, à la vérité vivement contesté en ce dernier temps, soit en vertu d’anciens privilèges concédés aux diverses nations, soit en vertu de traités qui en garantissent le maintien en termes formels.1 Le même système a été mis en activité par les puissances maritimes envers la Chine, le Japon, la Perse, le Siam, le Maroc.

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