ATTRIBUTIONS DES CONSULS ACTUELS
§ 246. D’après la pratique généralement admise aujourd’hui dans les États européens et du Nouveau -Monde, les consuls, ainsi que nous venons de le dire, forment une espèce particu-
*) V. de Hjltitz t II, part 2, p. 3 suiv. Ces traités sont indiqués par Miras § 396.
lière d’agents diplomatiques, chargés de la défense des intérêts du commerce de leurs pays dans les places où ils sont envoyés. Tantôt sujets du pays qu’ils représentent (consules missi), tantôt sujets du pays même où ils résident (consules electi), ils ne peuvent entrer en fonctions que lorsque les deux gouvernements intéressés sont d’accord sur le choix même de leur personne. Aucun gouvernement n’est tenu d'admettre malgré lui des consuls étrangers. Aussi a-t-on soin de se faire accorder expressément cette faculté par une convention publique. Dans la plupart des traités de commerce modernes intervenus entre les Etats où il existe à cet égard des usages incontestés, on trouve des clauses semblables. Il existe cependant certains traités qui excluent expressément l’admission réciproque des agents consulaires.1
La nomination de l’agent consulaire se fait par lettres de provision délivrées par le gouvernement qu’il représente. D’après la théorie générale, tout Etat, même l’Etat mi-souverain en possession d’un pavillon spécial, a le droit de se faire représenter dans les places de commerce étrangères par ses sortes d’agents.
L’agent consulaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir obtenu la confirmation du souverain dans le territoire duquel il doit exercer ses fonctions. Cette confirmation lui est surtout nécessaire s’il est sujet du même souverain.’ Elle lui est délivrée par un acte d’exequatur ou de placet, qui justifie de sa qualité auprès des autorités locales.
Le titre de l’agent consulaire varie selon l’étendue et l’importance de ses fonctions. Il prend le titre de consul général, lorsque ses fonctions embrassent tout un territoire ou plusieurs places de commerce; ou bien simplement celui de consul, de
l) Comme, par exemple, dans un traité entre la France et les Pays- Bas: il parait toutefois que cette clause a été abrogée. Une décision fédérale du 12 novembre 1815 défend l'établissement des consulats dans les forteresses de la confédération germanique. Comparez aussi de Steck, Essais sur divers sujets internationaux p. 52.
*) Cela a été expressément stipulé dans le traité entre les États- Généraux et le roi des Deux-Siciles, du 27 août 1753, art. XL1. VVenck, Codex juris gent II, p. 753.
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vice-consul ou de suppléant. Ces titres toutefois n’ont pas toujours une signification aussi précise.
§ 247. Les fonctions ordinaires des consuls consistent:1
1* A surveiller toujours la stricte observation des traités de commerce et de navigation, tant par le gouvernement près duquel ils résident, que par la nation qu'ils représentent. Si la bonne entente vient à être troublée, ils doivent faire auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour la rétablir. Ils prennent connaissance de l'arrivée des navires de leur nation, de leurs chargements et de leurs équipages. Ils sont chargés aussi de la police des passeports.
2® Ils portent des secours ou des conseils aux commerçants et aux marins de leur nation, toutes les fois que ces derniers les réclament. Ils peuvent exiger des autorités étrangères l’extradition des hommes de l’équipage qui se sont enfuis des navires de leur nation, dans les limites établies par les traités ou par les usages.
3° Ils sont investis d’une espèce de juridiction volontaire pour la constatation des faits et des accidents qui touchent les intérêts privés de leurs nationaux. A cet effet ils délivrent aux marins et aux négociants des certificats authentiques.
4° Ils cherchent à arranger à l'amiable les difficultés qui s’élèvent entre les sujets de leur nation, et entre ces derniers et les habitants du pays. Quelques traités leur
■) Des dispositions très-étendues sur les attributions et les prérogatives consulaires se trouvent dans le traité entre la France et l’Espagne du 13 mars 1769. Wenck, Codex juris gent. III, p. 746. Martens, Recueil
I. 1, p. 629. Parmi les traités les plus récents nous citons ceux intervenus entre la France et le Texas du 25 septembre 1839, art. 8—13, entre la France et la Sardaigne du 4 février 1852 (Gazette des tribunaux 11 mars 1862). V. Laget de Podio, Juridiction des consuls de France à l’étranger. 2* édit. Marseille 1843. Pour les autres États v. Mirus § 390. Pbillimore
II, 247. B. de Cussy, Règlements consulaires des principaux États. Leipzig 1852. KOnig, Preufsens Consular-Reglemcnts. Berlin 1854, et les ouvrages indiqués au § 244, notamment Neumann (pour l’Autriche). Wertbeim, Manuel des Consuls des Pays-Bas. Amsterd. 1861.
accordent meme le droit d’arbitrage dans les différends des capitaines avec les hommes de l’équipage.1 Les attributions des consuls envoyés aux Echelles du Levant et dans les Etats asiatiques et barbaresques , sont plus étendues, malgré des réclamations continuelles dont elles ont été quelquefois l’objet dans ces pays. Des traités récents stipulent encore en faveur des consuls européens dans ces contrées le droit «de juridiction criminelle sur leurs nationaux. Ils y sont investis en outre, en vertu d’usages traditionnels, de la juridiction civile, non - seulement à l’égard des contestations de leurs nationaux entre eux, mais aussi avec les indigènes. Ils y sont accrédités et traités en ministres étrangers.’
§ 248. Parmi les prérogatives des agents consulaires dans les Etats européens, nous distinguons notamment l’immunité de charges et de services personnels, qui leur permet de remplir librement leurs fonctions.* Les traités admettent l’exemption de la juridiction criminelle tantôt d'une manière absolue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont justiciables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment en matière commerciale.4 Ils jouissent de toutes les prérogatives des mi-
') V. le traité des Villes hanséatiques avec les États-Unis de l’Amérique de 1852. (N. R. 6. XVII, 1, p. 161) et celui de la Prusse avec les Pays- Bas du 16 juin 1856. (Ibid. p. 187.)
*) de Stcck, Versuche. 1783. no. XII, p. 88. Mirus § 395. Phillimore II, 271. Halleck X, 21.
*) V. le traité entre les Pays-Bas et la Grèce de 1845 dans le Nouveau Recueil t V, p. 30. Halleck X, 11.
4) V. le traité indiqué ci-dessus entre la France et l’Espagne de 1769 art. 2. Allgem. Preufs. Gerichta-Ordnung I, 2, § 65.
Le principe général a été proclamé dans un arrêt de la Cour royale d’Aix de 1843, ainsi conçu:
Attendu que si les Ambassadeurs sont indépendants de l’autorité souveraine du pays dans lequel ils exercent leur ministère, ce privilège n’est pas applicable aux consuls;
que ceux-ci ne sont que des agents commerciaux; que si les lois de police et de sécurité obligent en général tous ceux qui habitent le territoire français, il en résulte que l’étranger qui se trouve, même casuellemcnt, sur ce territoire, doit concourir de tous les moyens à faciliter l’exercice de la justice criminelle;
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nistres publics, de l’inviolabilité et de l’exterritorialité, lorsqu'ils sont chargés aussi d’autres fonctions diplomatiques, comme, par exemple, dans les États mi-souverains ou dépendants. C’est ce qui est vrai surtout à l’égard des consuls envoyés dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qui leur accorde aussi le droit d’asile et le libre exercice du culte dans leur hôtel.1
D’après les usages généraux, les consuls ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics.1 Ils leur accordent seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu’ils représentent. C’est d’après le rang de ce dernier que se règle le rang entre eux. Ils ne jouissent pas d’honneurs particuliers de préséance.*
Les consuls étrangers sont justiciables des tribunaux français, pour les délits qu’ils commettent en France (Aix 14 août 1829. Dalloz, Rép. pér. 30. 2. 116).
Quoique les consuls étrangers en France ne jouissent pas
attendu que si la convention diplomatique dont le consul d’Espagne sc prévaut pour être dispensé de venir déposer devant la cour, était sans inconvénients pour le temps où elle fut faite, alors que la procédure criminelle était secrète, elle est inapplicable aujourd’hui où, d’après le droit public qui nous régit, les débats sont publics et où les témoins sont tenus de déposer oralement devant le jury;
mais attendu que le consul est étranger; qu’il a pu ignorer l’économie et le mécanisme de la procédure criminelle française et qu’il y a de la bonne foi dans son refus;
la Cour déclare n’y avoir lieu à condamner Mr. Soller à l’amende.
Reste à savoir si cet arrêt est exact dans toutes ses parties. L’instruction générale du 8 août 1814 pour les Consuls de France en pays étranger, leur accorde expressément „ l’immunité personnelle, excepté dans le cas de crime atroce et sans préjudice des actions, qui seraient intentées contre eux pour les faits de commerce.11 C’est ce que, dans une occasion récente, les autorités de Lübeck ont admis aussi en faveur du consul français. Le traité entre la France et la Sardaigne du 4 février 1852 contient des concessions importantes à ce sujet.
•) Mirus § 395.
*) Mais aux termes de plusieurs traités. V. Nouveau Recueil S. V, p. 172. 411.412.
*) J. J. Moser, Versucbe VII, p. 831. 843. Wheaton, Intern. Law III,
des privilèges accordés aux représentants des puissances étrangères, ils ne peuvent cependant être poursuivis devant les tribunaux français à raison des actes qu’ils font en France par ordre de leur gouvernement et avec l’approbation des autorités françaises (13 vendémiaire an IX. Dalloz, Jurispr. gén. 1. 330).