DE L’ESPIONNAGE
§ 249. On entend par espions les personnes qui, sans caractère public, et dans un but secret, sous les faux dehors d’amis, de neutres etc., tâchent de prendre des renseignements en pays étranger ou ennemi sur les affaires particulières d’un gouvernement, sur la position d'une armée, d’une place de guerre etc. On distingue à cet effet des espions de guerre et des espions politiques.
Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer par des voies secrètes des renseignements qu’on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu’il s’agit de se garantir de certains dangers.1 En pareil cas, on doit éviter seulement de faire usage de moyens contraires à l’ordre public, tels que la corruption de fonctionnaires publics. Autrement l’Etat lésé pourra appliquer envers l’espion les dispositions de ses lois intérieures dans toute leur rigueur, sans que le gouvernement qui l’a envoyé soit en droit çle s’en plaindre. En ordonnant ou en approuvant ces procédés, ce dernier commettrait même une offense envers l’autre.
Du reste c’est exclusivement d’après les règles du droit public interne qu’il faut décider la question de savoir si l'on est tenu d’accepter une mission semblable de son propre gou-
') V. surtout de Kamptz, Beitrage zum Staats- und Volkerr. I, p. 63. Il ne s'occupe principalement que des espions de guerre.
2i Grotius III, 4, 19 et le commentaire de Cocceji.
vernement, ou si l’on est en droit de l’accepter de la part d’un gouvernement étranger.