DIVISIONS DU DROIT INTERNATIONAL: SES RAPPORTS AVEC LA POLITIQUE
§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations comme les individus pèchent elles -mêmes et entre elles. La guerre est la voie d'expiation par laquelle les nations se relèvent de la décadence. Supposer un âge d’or sans la *) La valeur de ce qu’on nomme comita* gtntium a été souvent exagérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas tout d’abord une loi internationale. Comp. John C. Hurd, Topicg of Jurispr. New-York 1S56. § 78 suiv.
INTRODUCTION
guerre et sans ses nécessités, c’est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre en provoquant un certain mouvement moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s’émoussent sans profit.1 En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle-même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l’ignorer, le droit international doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, à savoir :
I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l’égard des personnes, des choses et des obligations.
II. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil* qui trace les règles de la justice internationale.
A ces deux sections re rattache ensuite comme une troisième
III. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.
A côté du droit international, comme la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie de la sagesse de leur conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturellement: il n’y a qu’une vérité, il n’y a pas de vérités contradictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d’un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale: il faut en dire autant de sa prospérité publique.
*) „Nullum oninino corpus sive sit illud naturale sive politicnm, abaque exercitatione sanitatem suam tueri queat. Regno autem aut reipublicae iusturn atque honorificum bel lu ai loco salubris exercitntîonis est Hélium civile profecto instar caloris febrilis est, at bellum externmn instar caloris ex motu, qui valetudini imprimis conducit Ex pace enim deside et emolliuntur animi et corrumpuntur mores.“ Baco, Serm. fidel. t. X. p. 86. Polyb. IV, 31.
*) B Jus bclli.“ Isidore, Orig. cap. 9. 10. D. 1. l’appelle „jus militare.“
§ 5. Dü DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. ^
GARANTIES ACCIDENTELLES Dü DROIT INTERNATIONAL:
l'équilibre des états.
§ 5. L’histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d’une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de dominer les autres pour les asservir à ses desseins, il n’est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non -seulement du côté de l’État menacé, mais aussi de tous les autres cointéressés au système international commun, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre matériel des États dont l’histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s’établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. Il consiste surtout daps la garantie collective et morale d'une association d’États inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s’opposer à la suprématie d’un seul par la force réunie de tous. En ce cas il va sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot. Considérée en elle -même, l’idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l’ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu’on en a faites, les déductions qu’on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver.1
l) Les ouvrages bibliographiques publiés par Onipteda (Lit. 11,484 suiv.) et par Kamptz (N. Lit. 97. 99) contiennent des notices littéraires sur l’équilibre européen. V. Kliibcr, droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Redon an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411—417. Sur l’influence de l’idée d’équilibre dans le droit des nations on peut consulter le § suivant.
INTRODUCTION
LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN