PREMIÈRE ANNEXE
Au nom de Dieu tout -puissant.
Leurs Majestés l’empereur des Français, l’empereur d’Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, le roi de Prusse, l’empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l’ancienne règle de l'empire ottoman, d’après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix:
Lesdites Majestés, d’une part, et Sa Majesté le sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires, dans le même ordre et avec le même détail que dans le préambule du traité principal.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1“. Sa Majesté le sultan, d’une part, déclare qu’il a la ferme résolution de maintenir, à l’avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d’entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n’admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.
Et Leurs Majestés l’empereur des Français, l’empereur d’Autriche, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le roi de Prusse, l’empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l’autre part, s’engagent à respecter cette détermination du sultan & se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d’usage, au service des légations des puissances amies.
APPENDICE
Art. 3. La même exception s’applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l’exécution des règlements relatifs k la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.
Art. 4. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante - six.
(Mêmes signatures qu'au bas du traité principal.)