‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 213 sur 224 · DEUXIÈME ANNEXE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME ANNEXE

Au nom de Dieu tout-puissant.

8a Majesté l’empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole no. 1, signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d’un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu’elles se sont réservé d’entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé à cet effet: (Suivent les noms et les titres des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1". Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à n’avoir dans la mer Noire d’autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ciaprès.

Art. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d’entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d’un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers k vapeur ou à voiles d’un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Art. 3. La présente convention, annexée au traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront

APPENDICE

échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait & Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante - six.

(Suivent Us signatures des plénipotentiaires de Russie et de Turquie.)

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