ORIGINES
§ 6. Chez les peuples de l’antiquité déjà on rencontre dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d’admettre le droit d'asile. L’observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la sanction d’une obligation morale envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses et sur les moeurs qu’elles avaient établies. Les ambassadeurs et ceux qui venaient implorer la protection du peuple étaient réputés inviolables, parce qu’il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se crqyait nullement tenu envers les étrangers. „ La guerre éternelle aux barbares", fut le mot d’ordre, le „schiboleth“ de la nation la plus civilisée du inonde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d’autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités.1 Des liens plus étroits existaient sans doute, même les rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur
’) Le principal ouvrage a été publié par R. Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the tiiuo of the Greeks and Romans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols. Ensuite H. Wheaton, histoire des progrès du droit des gens depuis la Paix de Wcstphalie. Lcipz. 1841. 2* édit. 1846. 3* édit. 1865. Müllcr-Jochmus, Geschichte des VOlkerrechts im Àlterthum. Leipzig 1848. F. Laurent (professeur à Gand), histoire du droit des gens. Taris 1851. T. I— VIII. 3' édit. 1853. deWal, Inleiding tôt v.W. d.h. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124—171.
*) „Cum alienigenis, cum barbaris aeternum omnibus Graecis bellum est." Liv. XXXI, 29. V. aussi ce que dit le philosophe Épicure dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34 — 36.
§ 6. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. 9
force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base.1
Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales.1
Ils avaient un droit fécial, mais uniquement pour les usages de la guerre et pour les solennités des traités; leur politique était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celle d’autres peuples de l’ancien monde ; on accordait aisément l'amitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Romains; mais on ne souffrait point de rivaux: on les écrasait.
En général on pourra dire que le droit des gens de l'ancien monde était fondé sur des préjugés religieux et appliqué suivant les intérêts et les circonstances.1
La coutume internationale du moyen âge se présente encore sous des formes plus rudes, non dans les rapports des peuples chrétiens avec les infidèles seulement, mais aussi entre eux. Cette rudesse nous apparaît surtout dans les contrées maritimes du Nord, dans ces contrées d’où la race aventureuse et hardie des Normands s’est répandue en essaims nombreux sur toutes les côtes de l'Europe et y a fondé des royaumes prospères.4
Au Christianisme néanmoins échut la noble mission de diriger les peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité, son précepte: fais du bien aussi à tes ennemis, ne pou-
*) Ce qu’on désignait sous le nom de xon’ôç vofiot 'EXX^vair. Thucydide III, 58. V. St Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C’est là notamment qu’il faut remarquer l’institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique.
') Mous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: „ ad versus hostem aeterna auctoritas esto“, maxime qui se retrouvo encore dans les collections Justiniennes, où elle est formulée ainsi: que tous les peuples avec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „ho8tes.“ L. 5. § 2. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrtlggen, de jure belli et pacis Romanor. Lips. 1835.
*) Ces conclusions se trouvent motivées dans les ouvrages suivants: W. Wachsmuth, jus gentium quale obtinuit apud Uraecos. Berol. 1822. et A. VV. Heffter, prol. acad. de antiquo jure gentium. Bonn. 1823.
♦) V. le tableau intéressant publié dans l’ouvrage de Piitter, cité p. 2 note 1 ci-dessus, p. 48 suiv.
INTRODUCTION
valent guère s’accommoder avec un état d'hostilité permanente. Les circonstances suivantes surtout méritent d'être remarquées comme ayant contribué à rapprocher entre eux les Etats chrétiens de l’Europe et à faire admettre des droits communs réciproques, savoir:
I. La réunion de l’Église occidentale sous un chef spirituel. Rome a eu le mérite de provoquer par son autorité morale la suppression de nombreux usages barbares dans le commerce des peuples;1