II. La chevalerie et les croisades
III. La propagande du droit romain avec son caractère de droit commun de toute la chrétienté.1
Sous cette triple influence s'est formé le droit public européen dont les bases positives furent les principes du christianisme et du droit romain, ce dernier dans les limites tracées par l’Église. Dès lors les règles de la loi civile considérée comme loi naturelle et divine, et par suite comme infaillible, ayant été appliquées anx rapports internationaux, ont formé le lien commun que le schisme religieux du xvi* siècle ne pouvait plus dissoudre et qui fut admis dans les doctrines de la réforme. La consolidation intérieure des États qui avait lieu à cette époque apporta en même temps au droit international une nouvelle base sur laquelle il s'est développé depuis, à savoir celle de la souveraineté territoriale et par suite de l'égalité politique de tous les États.'
*) Walter, Kirchenrecht § 340. Pütter, loc. cit.
’) Les jurisconsultes du moyen âge, et encore André Alciat (sur les lois 118 et 225 D. de Verb. signif.) en donnaient l'explication suivante: La loi d'Antonin Caracalla ayant déclaré citoyens romains tous les habitants de l’empire, il s'ensuit que tous les chrétiens représentent actuellement le peuple romain, tandis que lee infidèles ne sont pas réputés Romains. Les Romains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrazins, état de guerre régi par les règles du droit romain. V. Leibnitz, praef. ad Cod. iur. gent.
*) M. Oppenheim, System des Vélkerrechts p. 20, a bien expliqué ce point de vue. M. Klliber (droit des gens § 12) a observé avec raison que cette transformation a commencé lors du concile de Bâle, qui a relâché considérablement les liens de dépendance établis jusqu'alors entre les États et le Saint Siège.
LE DEOIT PUBLIC EUROPÉEN
Bien autrement que le schisme religieux, une autre influence allait entraver le développement de la jeune science. Je veux parler de la propagande successive de l’art politique, cet art qui en ne consultant que des intérêts égoïstes, méconnaît les droits et les intérêts de tous les autres sans éprouver aucun scrupule dans le choix de ses moyens; cet art politique qui, né en Italie et cultivé avec un remarquable succès en Espagne, s’est frayé un accès dans tous les cabinets en y provoquant sinon des efforts positifs, du moins des contre- efforts semblables. Tout en se servant avec une apparence trompeuse des formules légales consacrées, il reniait au fond tous les axiomes du droit. Comme une réaction contre cette politique envahissante, on imagina l’idée de l’équilibre européen, c'est-à-dire le principe qui impose à chaque Etat le devoir d'empêcher, soit seul soit au moyen d'une coalition, l'établissement de la suprématie d'aucun autre État, principe qui découle du droit légitime de défense, mais qui à son tour a donné lieu à de fréquents abus. La réalisation pratique de cette idée fut dès lors le principal problème de la politique européenne1: autour de ce pivot commun se sont concentrés les motifs et les solutions de tous les démêlés politiques depuis le xvi* siècle. Il est vrai que les droits des nations et des États n'y ont figuré que sur l’arrière -scène, abandonnés presque exclusivement aux soins de la science. Celle-ci toutefois sous les orages de la guerre de trente ans, malgré les agitations du xvn* siècle, comme précédemment lors de la réforme religieuse, acquérait une autorité, à laquelle les puissances de cette époque ne pouvaient même se soustraire entièrement. L'aurore
*) A cette idée se rattache aussi le projet de Henri IV de former une grande république des États européens, projet qui fut développé depuis, lors du traité d’Utrecht, par l’abbé de St.-Pierre dans son pamphlet intitulé: „ Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle. Utrecbt 1713.“ V. là dessus Toze, allgemeine cbristliche Republik. Gfitting. 1752. Buchholz, neue Monntsschrift. 1624. I, 28 suiv. Ortolan dans la Revue de législation 1860. T. III. p. 345 suiv. Wheaton, histoire I, 317. Ces projets étaient rarement dépourvus de quelque but égoïste, et ne manquent pas de nos jours. V. p. ex. G. Fr. Leckie, historical research into the nature of the balance of power in Europe. Lond. 1817. Marchand, projet de paix perpétuelle. Paris 1842.
INTRODUCTION
en fut marquée par Hugo Grotius (Huigh de Groot), enfant d'une petite république nouvellement née mais riche d'actions, où les principes de tolérance religieuse et d'un libéralisme modéré avaient trouvé un asile. Grotius a rappelé dans un langage généralement intelligible les maximes du christianisme, les enseignements de l’histoire, les sentences des philosophes sur le juste et l’injuste à la mémoire des souverains: son traité est devenu successivement le code européen des nations, adopté également par toutes les confessions chrétiennes.1
Néanmoins le droit ne réussissait pas à reprendre entièrement la place usurpée par la politique, laquelle se servait plutôt de la science du droit pour colorer ses prétentions qu’elle ne se soumettait à ses décisions. Une certaiue modération seulement se fait remarquer dans ses succès, des transactions équitables tiennent lieu du droit strict, afin de ne pas troubler l’équilibre politique, soit vrai soit imaginaire (§ 8). La fin du xvm* siècle voit disparaître le droit public et l’équilibre européen sous le torrent de la Révolution qui fait place à l'Empire et à son génie de conquête.1 La coalition générale de l'Europe, en faisant rentrer le torrent débordé dans son ancien lit, provoqua les traités de 1814 et de 1815, qui, après avoir reconstitué du moins les États germaniques de l'Europe dans leurs démarcations naturelles, ont rendu momentanément possible l'équilibre politique des puissances continentales. Pour en garantir la solidité ainsi que les créations nouvelles, il fallait alors remettre en vigueur les principes du droit international ou cet „ équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous", comme écrivait le prince de Bénévent, dans une note du 19 décembre 1814. Dans cet esprit fut conclue la Sainte -Alliance, où presque tous les monarques chrétiens de l’Europe se sont donné personnellement la parole de se considérer entre eux et de considérer leurs peuples comme membres de la grande famille chrétienne, et ont reconnu par là
*) Voy. les excellentes observations publiées par Frédéric Schlegel, Vorlesungen über die neuere Geschichte. Wien 1811. p. 421 suiv.
*) Les nombreuses violations du droit international amenées par là ont été développées par Kamptz, Beitr. zum Staats- uud Vblkerr. 1, n. 4.
LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN
l’existence réelle d’une association morale des États.1 Enfin les plénipotentiaires des cinq grandes puissances européennes, lors du Congrès d’Aix-la-Chapelle en 1818, ont déclaré que leurs gouvernements étaient fermement résolus à ne pas vouloir s’écarter de l’observation la plus stricte du droit international tant entre eux que vis-à-vis des autres États (voy. Appendice I. II.).
Depuis lors et d’après les conventions arrêtées à cette époque, les grandes puissances s'érigèrent en aréopage politique appelé à délibérer et à statuer sur les affaires les plus importantes non - seulement de leurs propres États, mais aussi sur celles des autres. Sous ses auspices commença dès lors la réaction contre la révolution qui continue à couver sous les cendres: loin de l’éteindre, elle l’a fait éclater avec une nouvelle énergie en 1830. Ni le principe révolutionnaire, ni même le constitutionalisme régularisé des nations ne pouvaient naturellement être satisfaits de cette autorité dictatoriale des grandes puissances. Dès lors aussi le principe monarchique et le démocratique ont commencé à se surveiller mutuellement dans la politique générale de l’Europe. Ils ne renient ni l’un ni l’autre la loi internationale, bien qu’ils la construisent et l’interprètent d’une manière différente.
En résumé: les États de l’Europe de même que les États transatlantiques issus de son sein obéissent à une loi commune. Cette loi néanmoins sur bien des points n’est encore qu'une simple doctrine des auteurs: n'ayant pas pénétré suffisamment dans la conscience générale des nations, elle est privée d’une certitude absolue dans l'application. Sa solidité croissante dépend d’un équilibre durable des États qui repose autant sur une pondération de leurs forces matérielles que sur leur respect réciproque. Cet équilibre existe jusqu'à un certain point entre les puissances continentales, bien moins sur mer: aussi le droit maritime continue -t-il à former la partie la plus faible du droit international. Enfin un équilibre permanent supposerait l’équi-
*) Martens, Supplém. VI, 656. Pufendorf dans son Jus nat. et gent. II, 2, cbap. 11 contient une déclaration curieuse contre des traités de cette nature. V. toutefois Oke Manning, Comment, on tbe Law of nations p. 85.
INTRODUCTION
libre des quatre autres continents, qui doit encore être réservé à l’avenir.
Toujours est -il que le droit public européen se distingue par un caractère d’humanité qui constitue sa supériorité sur celui qui l’a précédé, notamment sur celui du monde antique. Car ce dernier avait la guerre pour base, tandis que la paix est devenue l’état normal du droit moderne.