‹ Le Droit international public de l'EuropeChapitre 25 sur 224 · LIMITES TERRITORIALES DU DROIT PUBLIC EUROPÉEN · texte numérisé non relu

LIMITES TERRITORIALES DU DROIT PUBLIC EUROPÉEN

§ 7. Le droit international né en Europe, s’est développé d’une manière complète chez les nations chrétiennes de l’Europe et du dehors. C'est chez elles qu’on trouve un commerce permanent, une dikéodosie mutuelle, un véritable „commercium iuris praebendi repetendique“, qu’elles entretiennent entre elles d’après les règles traditionnelles de la société europénne et avec leur garantie collective et morale. A l’égard des États non-chrétiens, comme de ceux qui n'ont pas encore été admis d’une manière régulière dans le sein de la famille européenne, l’application du même droit est tout-à-fait libre et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se forment d’après les exigences de la politique et de la morale.

Ainsi les relations des États chrétiens avec les peuples musulmans ne reposaient jadis, et lors du temps des Croisades, que sur les convenances politiques et sur les traités conclus avec eux, traités qu'ils avaient la coutume d'observer religieusement. Toutefois le Coran, qui leur sert aussi de Code du droit international, et l’exclusivisme religieux qui leur est propre ne se comportaient pas avec une application réciproque et absolue des principes du droit des gens européens.1 Mais enfin la Haute Porte a été reçue par le traité de Paris de 1856 dans le concert européen et dans la communion du droit public européen,’ ce qui s’applique sans doute aussi à ses dépendances.’ Le temps

') Comparez Ward, Enquiry I, 166. II, 321. Mably, Droit des gens t. II, p. 13. Wheaton, Internat. Law § 10. Piitter, Beitràge p. 50.

*) V. l’Appendice No. III.

’) D’après la Convention de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie avec la Porte du 15 juill. 1840,

9 8. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. 15

va montrer s’il lui sera possible de vaincre tous les scrupules religieux qui pourraient s'opposer à l’observation stricte dudit droit public. Vis-à-vis des autres peuples musulmans, ainsi que des peuples païens les règles ci-dessus exposées continueront encore à recevoir leur application. Quant aux pirates, qui, sans autorité reconnue, se livrent aux exactions de toute espèce contre des personnes et les propriétés, ils ont été toujours considérés et traités en ennemis communs du genre humain1 et par cela même exclus du droit commun. Mais on n’y pourra point compter les sujets des états barbaresques reconnus par des traités, tant qu’ils s’abstiennent d'aggressions hostiles.3

Page 1