Commerce mutuel des nations
§33. Le but suprême du droit international, ainsi que nous l'avons expliqué (§ 2 ci-dessus), étant le rapprochement mutuel des nations, il fournit par le commerce des moyens d’échange de leurs ressources morales et matérielles, propres au développement de la nature humaine. La liberté de commerce à la vérité n’est pas un principe absolu. Il doit subir plusieurs restrictions. La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l’égalité en nivelant les positions inégales, s’oppose à ce qu’un État entretienne avec un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstance que l’intérêt de conservation ne permet guère à un État de se placer dans une dépendance absolue d’un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue.
La politique intérieure des États doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d’encouragement qu'il convient de prendre à cet effet. C’est à elle de proscrire du territoire d’un État les branches nuisibles du commerce,
contrat d'assurance valable. Ces arrêts s’appuient sur les motifs que la contrebande en pays étranger, à l’aide de ruse employée pour tromper les préposés chargés de l’empêcher, n’est prévue ni réprimée par aucune loi française; — qu’on viole les lois prohibitives qui n’obligent que les sujets du prince qui les a établies (Sirey 1835, 1, 675 et 805). La jurisprudence anglaise et américaine n'est guère plus libérale. V. dans le sens de notre opinion Pfeiffer, Prakt. Ausf. III, 83 et l'auteur espagnol Pando, Elem. del derccho intern. p. 144; sur les contestations entre États pour faits de contrebande, v. Moser VII, 756. V. aussi la loi prussienne du 22 août 1853 (Gesetzsammlung, 926), qui punit même l’introduction de contrebande dans un pays étranger a moins qu’il n’y ait réciprocité.
‘) Voir les écrits concernant cet objet dans: Ompteda, Lit. § 277. de Kamptz § 252. Kliiber, Droit des gens. § 69. Zachariae, 40 Bûcher. IV, 21.
à assujettir celui des étrangers au régime des passeports et aux règlements de police, à favoriser les produits nationaux en grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les assujettissant à la nécessité d’entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports ‘libres (§ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations (§ 27); d’accorder même des monopoles, s’ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce, se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu’elles n’affectent ni son indépendance ni les progrès de son développement intérieur.
On pourra résumer le droit public des nations civilisées à cet égard dans les propositions suivantes:
I. une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit commun des nations;
II. une nation ne peut, sans commettre un acte d'hostilité, priver une autre du commerce des objets qui sont pour cette dernière d'une nécessité absolue, conformément à ce que nous avons dit au §30 ci-dessus;
III. une nation ne peut, sans commettre un acte d’offense et de lésion, priver une autre de l’usage paisible de ses routes de terre et d’eau, dont celle-ci a besoin pour tirer d’un pays tiers ses moyens de subsistance. Les anciens auteurs, qui désignent ce droit sous le nom de Jus transitus ou Passagii innoxii, ne s’accordaient pas entre eux sur la question de savoir s’il constitue une obligation parfaite ou imparfaite. La seule nécessité des besoins humains peut le justifier complètement; le refus non motivé d’objets utiles ne constituera qu’un procédé peu amical. Grotius et Vattel en font également l’objet d’un droit de nécessité dont l’appréciation appartient naturellement au propriétaire;1
>) Comp. GUnther I, 225, note c. Pufendorf, J. N. III, 3, 6. Grotius n, 2, 13. Vattel II, 123. 132- 134.
IV. une nation ne peut, sans offense ou sans lésion, prétendre exclure le commerce rival d'une autre d‘un territoire où il est admis. Vainement quelques nations de l’Europe se sont réservées naguère le monopole du commerce surtout aux Indes Occidentales et Orientales. Seulement les colonies ne * sauraient sous ce rapport être assimilées à des puissances tierces.** Elles relèvent de la métropole et sont gouvernées par la politique qui tend à garantir à celle-ci leur commerce exclusif. Qu’il suffise de rappeler à ce sujet le régime des droits municipaux des colonies françaises.
V. Toute nation, dans ses transactions avec les étrangers, est tenue de se conformer aux règles de la bonne foi. Elle ne doit pas abuser de la foi des nations étrangères: une nécessité rigoureuse peut seule lui servir d'excuse, lorsque, par exemple, elle commet une violation du secret des lettres.*
VI. Aucune puissance ne peut refuser de recevoir sur son territoire les sujets d'une puissance amie, dès qu’ils justifient d'une manière régulière de leur individualité. Elle ne peut, après les avoir reçus, les renvoyer de son territoire sans des motifs qui doivent être communiqués à leurs gouvernements respectifs. Dans tous les cas le renvoi ne peut s'effectuer avec des formes blessantes, si la conduite de l’individu renvoyé ne les justifie pas. C’est une conséquence du droit au respect.’
VII. Tout commerce contraire aux droits fondamentaux de l’homme est illicite. Celui qui l’empêche ou le détruit, ne commet aucun acte d’injustice.
La traite des noirs présente ce caractère. On connaît les tentatives tendant à sa suppression qui ont été faites par les nations européennes, surtout depuis le congrès de Vienne, tentatives qui n’obtiendront de succès complet que le jour où l’équilibre général sera établi sur les mers, le jour surtout où tous les Etats du concert européen auront proscrit l'esclavage.*
>) V. de Kamptz, Lit. § 94.
*) L’article relatif au renvoi de MM. Uecker et Itzsteiu delà Capitale de la Prusse, inséré dans les Annales de jurisprudence prussienne (LXV, p. 669) ne présente pas exactement ces principes.
*) Traité de Paris conclu avec l'Angleterre, art. addit. 1. Déclaration
DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA l'AIX.
EU. MODIFICATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS.