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I. Conflits dos dreils souverains de différentes nations

§ 34. Le principe de la souveraineté et de l'indépendance de chaque nation n’a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souveraius étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s’accorderait guère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres. Il faut ajouter en outre que certaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous l'influence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.

I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de l'État qu’elles représentent. Pour refuser d’admettre sur son territoire les conséquences de cette exemption, il faudrait ou qu’elles fussent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l’Etat qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut refuser de reconnaître les qualités, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs.1

II. Lors de l’examen d’un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut

de» plénipotentiaires des cinq puissances de l’Europe du B février 1815. Bulle du Saint-Siège du 3 décembre 1839 dans Martens-Murhard, N. It. XVI, 1034. Décret de la Confédér. german. du 19 juin 1845, qui assimile la traite des noirs à la piraterie et au rapt. V. Klüber, Droit des gens. §72. Murhard, N. Suppl. III, p. 48. 238. Le journal „Auslandu de 1842. No. 335. Traités conclus entre l’Angleterre, la France et les Pays-Bas des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 (Martcns, N. R. IX, 647. 555), auxquels ont accédé la Sardaigne, 8 août 1834, les villes hanséatiques, 9 juin 1837 et la Toscane (Martens XIII, 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre l’Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie, du 20 décembre 1841 (N. R. S. 11,392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (VIII, 284), entre la Grande-Bretagne et l’Amérique septentrionale du 7 avril 1863. V. aussi Phillimore I, 320.

*) V. Scbmelzing, VOlkerr. § 14.

ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères, pourvu que leur compétence ni l’authenticité de l’acte ne soient contestées. A cet effet il est d’usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités locales. Il est vrai que l’observation de ces formalités entraîne des lenteurs que l'on a cherché à abréger dans les pays où la connaissance des institutions étrangères est tenue en honneur. En Prusse notamment une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, datée du 22 mars 1833, a tracé à ce sujet des limites raisonnables.'

Assurément les lois d’une nation peuvent encore accorder certains effets aux actes émanés des autorités étrangères,- bien entendu à la condition expresse ou tacite d’une parfaite réciprocité.

Lorsqu’enfin les autorités publiques de plusieurs Etats sont également compétentes pour statuer sur une affaire, chacune peut procéder indépendamment de l’autre et décider l'affaire de son côté, sans la concurrence de l’autre puissance.

Conflits de justice entre plusieurs États.

§ 35. S’agit-il de résoudre les conflits en matière de justice entre différents territoires,’ les principes généraux qui régissent en général la matière des conflits se résumeront dans les propositions suivantes:

I. L’État jouit du pouvoir incontesté de soumettre ses citoyens à l’autorité de ses lois, de manière qu’ils sont tenus de

l) de Kamptz, Jahrb. XLI, 220. V. aussi Hallock, Int. L. p. 180.

*) La riche littérature de ce sujet est indiquée et jugée par R. de Mohl dans son excellent ouvrage: tiescbickte und Literatur der Staatswissenschaften. I, 441. Les ouvrages les plus complets sur cette matière sont ceux de Kent, Commentaries on Americ. Law. t. I. Story, Commcntaries on tke conflict of laws foreign and domestic. Boston 1841 (v. Krit. Zeitschrift des Auslandes. Vil, 228); Foelix, Traité du droit international privé. Paris 1843. Nouv. éd. par Demangeat Paris 1855. Ilurd, Topics of Iprud. New-York 1856. Bar, Das internationale Privât- und Strafrecht Hannover 1862. V. aussi l'article de Giinther, Kcchts-Lexicon. t. IV, p. 721. V. en outre la Note du § 37 ci -après. — La Prusse et d’autres États de l’Allemagne ont conclu récemment des traités à ce sujet, qui pourront servir de base au droit commun de l'Allemagne. V. 0. Krug, Das Internationalrecht der Deutscben. Leipzig 1851.

les respecter autant dans le pays qu’au dehors. Il est encore investi du même pouvoir à l'égard des étrangers, lors de leur séjour sur son territoire.

II. Tout Etat a le droit de déterminer les conditions et les formes sous lesquelles les actes reçus sur son territoire, ou entre ses sujets à l'étranger, produiront leurs effets. D'autre part il peut refuser d'admettre sur son territoire les effets des actes reçus à l’étranger, ou du moins les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions. Mais il ne peut ni soumettre aux dispositions de ses lois les personnes ou les choses qui lui sont et qui continuent à lui être étrangères, ni exercer une juridiction quelconque contre un État ou un souverain étranger.1

III. Tout État peut faire juger par ses propres tribunaux les contestations civiles nées ou à vider sur son territoire, d’après les règles de procédure eu vigueur, et faire exécuter les jugements rendus.

IV. Aucun Etat enfin n'est tenu d'autoriser sur son territoire l’exécution des actes et des jugements étrangers. Néanmoins l’intérêt commun des nations leur conseille sous ce rapport un rapprochement réciproque, et il a fait admettre certains usages généralement reçus.

Les législations de l’Europe s’étendent plus ou moins sur cette matière, où les convenances et les usages ne laissent pas d’avoir une certaine influence. Néanmoins l’accord accidentel de plusieurs législations sur certains points ne constitue aucunement un principe d’une application générale, et, à défaut de lois ou de traités, c’est surtout à la jurisprudence qu'il appartient de montrer le chemin en conciliant les intérêts de la souveraineté avec le respect dû aux autres États, et en sauvegardant plutôt la liberté et les droits individuels de l’homme par la souveraineté qu’en les abandonnant à la merci de celle-ci.

a. Conflits des lois pénales.1

§ 36. Les questions de conflits des lois pénales des différentes nations reçoivent en défiuitive les solutions suivantes:

*) Par in parem non habet imperium. Comp. l’arrêt de cassation du 24 janv. 1849 dans la Gazette des Tribunaux du 26 janv. 1849.

*) V. les ouvrages de C. A. Tittmann, Die Strafrechtspdege in viilker-

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