I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois
Elle est territoriale en ce sens qu’elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers.
Elle est personnelle en ce sens qu’elle suit les regnicoles, et qu’elle réprime les infractions qu’ils ont pu commettre en dehors du territoire.1
Les auteurs sont loin d’être d’accord avec nous sur la dernière partie de notre proposition: ils contestent à l'Etat le droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. La plupart des législations criminelles vont même plus loin encore en autorisant les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'État et à ses institutions fondamentales.* Quelques-unes de ces lois mêmes admettent la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, en quelque lieu qu’ils aient été commis, pourvu qu'ils n’y aient pas été poursuivis. Mais quoiqu’on ne puisse désapprouver l’esprit de justice qui a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque Etat est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes, en quelque lieu qu'ils aient été commis:
rechtlicber Hinsicht. Dresden 1817. Schmid, Lehrbuch des gemeinen dcutschen Staatsrechts. § 87. 88. et A. F. Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. Berlin 1853. p. 81. V. aussi le traité de l’instruction criminelle par M. Faustin Hélie, tome II, et Phillimore I, 355. — Il règne toujours entre les auteurs une grande divergence d’opinions sur cette matière épineuse.
') V. Heffter, Lehrbuch des Crirainal-Rechts. §25 — 27, et l’avis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Neues Archiv des Criroinal- Rechts. XiV, p. 546. Nous persistons toujours dans l'opinion précédemment émise à ce sujet.
Tel est aussi l’avis de M. Faustin Hélie (t. II, p. 563): „I1 nous paraît, dit-il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale,
a reçu en général une fausse application que si la loi pénale est
territoriale en ce sens qu’elle ne peut être appliquée que sur le territoire, elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à l’étranger, et réprimer à leur retour les infractions qu’ils ont pu commettre.11
*) V. de Kamptz, Jahrbuch der preufs Gesetzgeb. XXIX, p. 19 suiv. et les lois les plus récentes. V. aussi Foelix, lue. cit. II, 9, 2.
néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles, leur application à des espèces qui ne sont pas nces sous leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients.1
Le mandat émané d’autorités étrangères saisira-t-il valablement la juridiction d’un tribunal à l'effet de procéder à la répression d'un délit?1 En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.
II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé.
Suivant l’opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être' énoncé.* En effet la peine n’est encourue qu’en suite d’une obligatio ex lege contractée envers l’Etat qui fait exercer les poursuites.
III. Lorsqu’une infraction tombe sous l’application des lois pénales de différents Etats, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité. Les règles de la litispendance n’étant pas obligatoires en matière pénale, l’infraction même qui a été l’objet d'une condamnation ou d'un acquittement dans un territoire, pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins
l) On sait que les art. 5 à 7 du Code d'instruction crim. rendent la poursuite simplement facultative. Ils ne sont pas applicables aux délita dont un Français s’est rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, contre un Français (Cass. 26 septembre 1839 Dalloz 1840, 1, 374). Ils ne s'appliquent pas non plus aux crimes dont un Français s’est rendu coupable hors du territoire contre un étranger. Ainsi un Français, après avoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France, se mettre à l’abri de toutes les poursuites. Pour rémédier du moins en partie à cet état de choses, un projet de loi fut présenté en 1842 par M. le Garde des Sceaux. Ce projet n'a pas été sanctionné ni repris depuis.
’) C’est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. § 20, et de Klüber, VOlkerrr. § 63. Contra Weigand, ErOrterungen des Criminal-Rechts. 1836. p. 64. Oppenheim, Vôlkerr. p. 385.
•) Foelix, loc. cit.
que la maxime humanitaire: „Non bis in idem“ ne s'y oppose.1
IV. La loi pénale étant essentiellement territoriale, aucun Etat n'autorise, dans son territoire, l’exécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d’un individu.* On est aujourd’hui d'accord sur ce principe, auquel des traités seuls peuvent déroger,* et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes/ Les jugements ne produisent d’effets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui eu résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. Nous en reparlerons plus loin. Néanmoins la poursuite et la répression des infractions aux lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu’on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l’opportunité des poursuites.
V. La validité formelle des actes d'instruction reçus devant un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ils ont été dressés. Ce principe est reconnu dans presque
l) V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts. § 180. 181. note 2. Schmid, loc. cit. § 90. II.
*) Plusieurs auteurs, à la vérité, ont prétendu que les États sont tenus de s’entr’aider réciproquement dans l’exercice de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à l’endroit cité §87) dit: „que les États ont le devoir commun de considérer comme leur mission principale le maintien de l’ordre moral et légal entre les hommes, et par suite de s’assister mutuellement pour faire respecter la justice criminelle.11 Mais c’cst un point de vue moral, qui n’est nullement exclusif de la faculté pour chaque État d’apprécier librement si les poursuites exercées dans l’autre sont fondées. Rien ne peut, sous ce rapport, être exigé do lui.
*) V. Foelix p. 572 (§ 604 2* éd.).
4) Jul. Clari, Receptae Sententiae. V, § fin. p. 38. not. 10. Ainsi il a fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germanique, pour régler l’obligation réciproque d’extradition en matière do délits politiques.
tous les pays; mais il ne s’ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.1
Quant au droit d’asile et d'extradition, nous en traiterons au § 42 ci -après.
b. Conflit des lois en matière civile.’
§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents Etats en matière civile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.
Chez les Romains nous rencontrons les traces d’un droit international privé universel (jus gentium privatum commune), qui cependant ne s'est pas développé sans discontinuation. Le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l’étranger était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation dont il faisait partie,- n’offrait aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître, et dut être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s’impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l’application des lois étrangères. La loi civile, de' même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l’État qui voudrait nier l’autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait en même temps la liberté de la personnalité humaine: c’est ce qu’il ne peut pas, n’étant lui -même qu’un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque État doit y contribuer. Mais comme le droit civil, dans ces développements,
■) Cette question a donné lien à bien des discussions. Elle a été décidée affirmativement dans un règlement pour les états Pontificaux du 5 nvbr. 1831. V. Foelix p. 575 (§ 606 2' éd.).
’) V. les ouvrages de Schiiffner, Entwurf des internat. Privatrechts. Frankfurt 1841. de Wachter, Ueber die Collision der Privât recli tsgeset ze (Archiv für civil. Praxis. XXIV, XXV). de Savigny, System, t VIII etc. Mailber de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système différent
a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre l’autorité fraternelle de l’autre, à laquelle cette sanction est échue, conformément anx régies de l’égalité et du respect mutuel des nations. La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d’analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous l’empire des lois spéciales d’une nation, se présentent partout avec la force de faits accomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les effets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l’autonomie des Etats reprend tout son empire. Le législateur d’un pays peut refuser d’admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l’accomplissement de certaines conditions accessoires. C’est à la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu’elles se taisent, elles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapports nés à l'étranger. Ce qui n’implique toutefois en aucune manière l’obligation d'une nation d’admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un État chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans son domicile d’origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli.1 Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l’autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du domicile actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays, ne peuvent être invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n’y puisse repousser les conséquences des rapports nés sous le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations de décès présumé, admises par les lois allemandes, ne peuvent tenir lieu de preuves de décès dans les
>) Arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30 août 1824 (affaire de la dame Bryan) Sirey t. 25, 2, 203, et du 28 mars 1843 (affaire Jackowski) Dalloz 1843, 2, 566.
pays où ces déclarations sont inconnues ; ni la légitimation d'un enfant naturel non plus de celle de la naissance légitime exigée par certaines lois. D’un autre côté on maintiendra les partages de succession, opérés à la suite de ces déclarations de décès. Mais le système qui voudrait soumettre la validité même et les conditions des rapports nés à l’étranger aux dispositions des lois du territoire où l’on en réclame l’exécution, donnerait au principe territorial une interprétation exagérée, en même temps qu’une force rétro-active, et par suite ne pourra obtenir aucune exécution.
§ 38. Nous allons indiquer maintenant les règles générales qui servent communément à la solution des conflits nés en matière civile.
I. Tout ce qui concerne l’état civil des personnes, leur capacité de contracter, de faire tels ou tels actes, de tester, de succéder, est compris sous la dénomination de Statut personnel (statutum personale) et régi par les lois de la nation à laquelle elles appartiennent. Ce ne Bont pas seulement les lois civiles de leur nation qui les régissent, même pendant leur séjour à l’étranger: elles continuent aussi à être soumises à sa juridiction contentieuse et volontaire (jurisdictio voltlntaria mixta). Ainsi, pour parvenir à la nomination d'un tuteur, d’un conseil judiciaire etc., il faut avoir recours aux tribunaux du domicile d’origine.
Les lois d’origine suivent la personne partout où elle se trouve. Le séjour plus ou moins prolongé en pays étranger ne fait pas cesser les effets des lois personnelles, qui continuent à régir la capacité civile, tant qu’un changement de nationalité n’est pas survenu. On est allé jusqu’à soutenir qu’un changement de nationalité ne peut pas modifier l’état civil d’une personne, par exemple l’époque de sa majorité. C’est aller évidemment trop loin, bien que certains traités, notamment celui conclu entre la Prusse et la Saxe, contiennent une disposition formelle à ce sujet.
Les lois particulières d'une nation peuvent à la vérité modifier ce principe:* mais tant qu’elles n'en ont pas disposé autre-
■) Ainsi le Code néerlandais, art. 9, dispose: „Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et les Néerlandais, tant que la loi n’a pas expressément établi le contraire.11 Le Code des Deux-Siciles,
ment, il faut suivre les dispositions des lois personnelles.1 Elles répondent le mieux à la stabilité et à l'indépendance des rapports privés, ainsi qu’au respect mutuel que les nations se doivent entre elles. Aussi ce principe a-t-il obtenu l’assentiment, presque unanime des auteurs et de la jurisprudence, et il est admis par la plupart des législations modernes. Supposé enfin qu’un individu réunît en sa personne plusieurs nationalités distinctes, il faudrait appliquer les lois qui s’accorderaient le mieux avec sa position actuelle: autrement la question serait insoluble.’
II. Les lois de chaque Etat régissent les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire (statut réel). Néan-
art. 5: „Les lois obligent tons cens qui habitent le territoire du royaume, qu’ils soient citoyens, étrangers domiciliés ou passagers." De même, d’après les lois russes, l’étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à scs biens, aux dispositions des lois russes. V. Foelix § 30. 31.
‘) V. Eiehhorn, Deutsches Privatrocht. § 35.
*) Allgem. Preufs. Landrecbt. Einl. § 35. — Cette question ne pourra pas se présenter en France : la naturalisation d'un individu en France implique la renonciation il son domicile d'origine. Qu'il nous soit permis d’appeler à cette occasion l’attention sur la position précaire de la masse d’individus qui, après avoir émigré de leur pays, se sont fixés en France. Reniés par les autorités de leur pays d’origine, la loi française refuse de les comprendre parmi ses enfants adoptifs, tout en les soumettant aux contributions et aux charges publiques. Le faubourg St. Antoine est rempli de milliers de ces individus, dont il serait difficile d'indiquer d'une manière exacte les lois personnelles. On n'a qu'à compulser les régistres des mairies, pour se rendre compte des inconvénients qu’entraîne cet état de choses. La succession d'un marchand d’estampes très -connu du boulevard des Italiens, M. Rittner, a donné lieu à ce sujet, il y a quelques années, à d'intéressants débats devant la Cour impériale. Enfant naturel, ayant quitté très-jeune son pays natal, le Wurtemberg, établi depuis 25 ans à Paris, sa veuve, Française d’origine, et scs collatéraux du Wurtemberg se disputaient sa succession, en invoquant tour à tour les dispositions des lois françaises et de celles du Wurtemberg relatives à la succession d’un enfant naturel. Des certificats émanés des autorités locales constataient quo Rittner, ayant émigré sans une autorisation spéciale, avait cessé d’être Wurtembcrgeois, mais ii était constant en même temps qu’il ne jouissait pas des droits civils en France. Quelles lois fallait-il appliquer? Cette question fut discutée dans deux mémoires intéressants présentés par M. Foelix à la Cour.
moins la plupart des législations modernes restreignent les effets du statut réel aux biens immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination, soit par l'objet auquel ils s’appliquent C’est donc un principe constant dans toute l’Europe que les immeubles sont régis par les lois du lieu de leur situation.1 Il reste seulement à examiner s’il faut accorder à ce principe un caractère absolu, au point que les étrangers qui possèdent des immeubles dans un territoire, seraient régis, même quant à leurs personnes, par les lois, et justiciables par les tribunaux du pays? Le droit international, sans répondre d’une manière générale à cette question, dont la solution varie selon les lois et la jurisprudence de chaque pays, fournit cependant à ce sujet les éléments suivants:
Si les lois locales n’en disposent pas autrement, elles sont réputées admettre la validité des actes reçus à l’étranger, conformément aux dispositions des lois étrangères et ayant pour objet des immeubles situés dans le territoire, pourv u qu’ils soient revêtus des formalités nécessaires pour l’acquisition des immeubles dans ce pays.
Les meubles possédés par un étranger sont régis par les lois de son domicile, à moins que des dispositions spéciales ne s’y opposent, telles que la maxime: en fait de meubles la possession vaut titre, et autres.
En effet les meubles n’ayant pas d’assiette fixe, on les a toujours considérés comme devant suivre la personne, et comme n’ayant pas d'autre situation que la sienne (mobilia ossibus inhaerent, personam sequuntur). Plusieurs codes cependant soumettent les meubles aussi au régime du statut réel.*
■) Wâchter, Arch. XXV, 200. 383. Foclix p. 54 suiv. de Savigny VIII, 181.
*) P. ex. le Code de Bavière, part. III, chap. 2, § 17 ; celai du Canton de Vaud (art. 3. 8); du Canton de Berne (art. 4). — Par application du principe susénoncé il a été jugé que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en liquidation et partage d’une succession d'un étranger, quant aux meubles. D’un autre côté il a été décidé que la succession d’un étranger décédé en France sans parents au degré successible, ni enfant naturel ni conjoint survivant, appartient non au souverain du pays étranger, mais est acquis au gouvernement français (Cassation 28 juin 1852, Sirey 1852, 1, 537). V. Foelix p. 71.
III. La validité des actes licites de l’homme est régie par les lois du lieu où ils doivent produire leurs effets, lorsque ces lois ont adopté un système exclusif. Autrement la matière des actes constitutifs d’un certain état ou d’un droit réel sur des immeubles sera régie par les lois du lieu de leur exécution, la capacité des parties intéressées demeurant subordonnée à leurs lois personnelles. Quant aux obligations contractuelles, il faut recourir ordinairement aux lois de domicile de chaque partie. L’interprétation des actes se fera d’après les lois du lieu où ils ont été reçus.1 Quant à leurs formes, il suffit d’après un usage général de les revêtir de celles prescrites par les lois du lieu de la confection. La question de savoir cependant si l’observation des formes locales est facultative ou nécessaire, est controversée. Nous la résoudrons dans le premier sens, si les lois gardent le silence. Les parties contractantes ont évidemment le droit de choisir soit les formes prescrites par les lois locales, soit celles du lieu d’exécution.1 Il est vrai que si, pour l’authenticité des actes, les lois exigent qu’ils soient reçus par des officiers publics du pays, ils ne peuvent valablement être dressés par des officiers publics étrangers, bien que connus sous une dénomination équivalente.*
IV. Les obligations quasi -contractuelles sont régies à la fois par le statut personnel en ce qui concerne la capacité des parties intéressées, et par la loi du lieu où s’est passé le fait qui a donné naissance au quasi -contrat; à défaut d’un pareil fait, par la loi du domicile.4
V. Cette dernière doit aussi prévaloir en tout ce qui concerne les actes illicites de l’homme. Car on ne peut admettre en thèse générale que les actes illicites de l’homme soient régis exclusivement par la loi du lieu de la poursuite, et que la loi du domicile d’origine ne saurait les atteindre. Quelques législations et écrivains à la vérité donnent la préférence à la règle: „Lex loci ubi delictum commissum est.“ Mais comme cette règle ne
*) Wachterp. 365 suiv. Foelix p. 87 suiv. § 69. de Savigny VIH, p. 264.
*) Wachter p. 377. 405. 406. 413. Foelix § 73 suiv. de Savigny VIII, p. 348 suiv.
*) V. Foelix § 471.
4) Foelix § 114.
repose sur aucune nécessité interne, les jurisconsultes les plus célèbres l’ont rejetée presque unanimement.1
Dans les différentes espèces qui viennent d’être indiquées, il n’a été question que des effets purement civils et immédiats des actes et des contrats passés en pays étranger. Quant à la force exécutoire, à la constitution d’hypothèque, aux droits de privilège, les lois n’accordent en général ces effets qu'aux actes authentiques reçus dans le pays même, à moins que des traités internationaux ne contiennent des stipulations contraires.1
§ 39. Après avoir examiné la nature et les effets des actes extrajudiciaires, nous allons nous occuper des actes et formalités de justice, et notamment de la compétence des tribunaux. Les règles généralement reconnues en cette matière sont les suivantes : *
I. Il appartient à tout Etat de régler en justice les effets des actes qui devront être exécutés dans son territoire, soit contre un regnieole, soit contre un étranger. La compétence de ses tribunaux toutefois n’a aucun caractère exclucif. Elle n’a pas non plus un caractère obligatoire, d'après cet axiome : Nemo invitus ad agendum cogitur, qui forme la base de la procédure civile. Elle ne l’a pas non plus en ce sens que les tribunaux seraient tenus de statuer, du consentement même des parties, sur des contestations auxquelles les lois et les intérêts du pays sont tout à fait étrangers.
II. La forme de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite. Suivant un usage adopté par toutes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d’une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d’instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes indiquées dans la
l) Wàchter, loc. oit. p. 388. de Saviguy p. 247. 261. 278. V. aussi plus haut § 36. I.
•) V. Foelix § 473.
’) V. Foelix § 125. Klüber, Vülkerr. § 58. 59.
commission rogatoire, pourvu qu’elles ne soient point en contradiction avec les lois prohibitives du territoire.1
III. Les décisions judiciaires, en tant qu’elles ne concernent pas la forme de la procédure, doivent suivre les lois qui dominent la matière (§ 38), ce qui s’étend naturellement aux exceptions qui affectent le fond meme de la demande, et aux preuves.1
IV. Les jugements passés en force de chose jugée, sont exécutoires dans le territoire où ils ont été rendus, et dans les pays où leur exécution a été garantie par des traités ou par des usages internationaux. Cependant dans aucun État on ne devrait refuser d’accorder aux jugements rendus par des tribunaux compétents à l'étranger, l'autorité d’un contrat judiciaire intervenu entre les parties, et par suite ils devraient être déclarés exécutoires après avoir été soumis à un examen préalable. L’examen porterait sur la compétence du tribunal, sur la régularité de la procédure, l’absence de toute disposition contraire aux lois et aux institutions du pays, enfin sur la force de la chose jugée acquise au jugement.
Il faut en dire autant des sentences arbitrales, des exceptions de litispendance, de la chose jugée en pays étranger. Elles présentent le même caractère de contrat judiciaire qui forme la base de toute instance engagée devant les tribunaux.’
l) Foelix p. 300 suiv. (§ 209).
*) Quant à l’exception tirée de la prescription, elle fait l'objet d’une controverse sérieuse. Est -ce qu’elle n’est qu'une exclusion de procédure par le laps du temps ou bien du droit même de la partie? Pour s'en rendre un compte exact, il faut avant tout examiner le caractère que les lois particulières de chaque pays attribuent à la prescription. En cas de doute nous suivrons la dernière opinion. Comparez Foelix p. 140. Wàchter, Archiv. p. 408. de Savigny p. 273. Contra: arrêt de la Cour suprême de justice de Berlin, Entsch. X, 105.
*) de Kamptz, Litt. § 140; idem, Beitrage zum Staats- und Vâlkerr. I, n. 5. Schrnid, Teutscbes Staatsrecht. § 86. Wachter, Archiv. p. 417. Foelix p. 360. Kappler, Juristiscbes Promptuarium, art. „ Auslandische Urtheile.“ Pour la Belgique, v. arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans la Gaz. des tribunaux, 24 septembre 1844. V. aussi Foelix p. 446. 227. Gaz. des tribunaux du 22 novembre 1851.